SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 18 DECEMBRE 1968), D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER AUX EPOUX Y..., UNE SOMME DE 2550 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, POUR INEXECUTION PARTIELLE D'UN CONTRAT DE VENTE D'UN MANEGE FORAIN QU'ILS LEUR AVAIENT CONSENTI, DU FAIT QUE LES VENDEURS N'AVAIENT PAS LIVRE AUX ACHETEURS LE MATERIEL DE SONORISATION DUDIT MANEGE, ALORS QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES EPOUX X..., REPRENANT LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS, FAISAIENT VALOIR QUE " LES EPOUX Y... ONT PRIS LIVRAISON " DU MANEGE, A EUX VENDU " A LA FIN DU MOIS DE NOVEMBRE 1965, SANS ELEVER, A CE MOMENT LA MOINDRE PROTESTATION, LA MOINDRE RESERVE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, SUR LE MATERIEL QUI LEUR ETAIT, A CE MOMENT LIVRE ;
QUE CE MATERIEL LEUR A ETE REMIS, PAR LES CONCLUANTS, DANS L'ETAT OU IL SE TROUVAIT SUR LA PHOTOGRAPHIE LE DECRIVANT, AVEC TOUS LES ACCESSOIRES QUI ETAIENT PREVUS, NOTAMMENT CAISSES DE LAMPES ELECTRIQUES, DIFFERENTES PIECES DE RECHANGE ET DIFFERENTES COLLES ;
QUE C'EST BIEN POSTERIEUREMENT A CETTE LIVRAISON QUE LES EPOUX Y... ONT RECLAME DES HAUTS-PARLEURS ET DU FIL ELECTRIQUE ", LA COUR D'APPEL SE BORNE A, STATUANT IN ABSTRACTO, DECLARER " QUE LA SONORISATION CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL D'UNE ATTRACTION FORAINE, UNE MUSIQUE TAPAGEUSE ETANT SUSCEPTIBLE D'ATTIRER LA CLIENTELE HABITUELLE DES CHAMPS DE FOIRE ;
QUE D'EVIDENCE, LE SYSTEME DE SONORISATION ETAIT COMPRIS DANS LA VENTE ", ALORS QUE, CE FAISANT, ELLE OMET DE S'EXPLIQUER SUR DES FAITS, A SAVOIR, NOTAMMENT, PRISE DE POSSESSION " SANS PROTESTATION NI RESERVE ", QUI, RETENUS PAR LE TRIBUNAL, ETAIENT DONC, S'ILS ETAIENT RECONNUS EXACTS, SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE, ET, DE PLUS, DENATURE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, EN ENONCANT " QUE, DES LE 20 DECEMBRE 1965, QUELQUES JOURS APRES LA RECEPTION DU MATERIEL, Y... SE PLAIGNAIT DE L'ABSENCE DE CERTAINS ACCESSOIRES ", TANDIS QUE, COMME LE TRIBUNAL NE MANQUE PAS DE LE SOULIGNER, LE 20 DECEMBRE 1965, DATE NON CONTESTEE, SE SITUE " PLUS D'UN MOIS APRES CETTE LIVRAISON " ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR LES MOTIFS SUSRAPPORTES ET EN RETENANT DE PLUS QUE " LE MANEGE A ETE VENDU EN ETAT DE MARCHE ET AVEC TOUS SES ACCESSOIRES ", LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES EPOUX X... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'OBJET DES CONVENTIONS DES PARTIES ET LES FAITS DE LA CAUSE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX