SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 58 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'EXPLOIT DOIT CONTENIR LA DATE DES JOUR, MOIS ET AN AUXQUELS IL A ETE DELIVRE;
QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR DEMOISELLE Y... D'UN JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE DAME MAURANGES Z... EN SA TIERCE OPPOSITION CONTRE UN JUGEMENT RENDU ENTRE WAIGNER ET LADITE DEMOISELLE Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ACTE D'APPEL N'AYANT PU ETRE SIGNIFIE A PERSONNE, L'HUISSIER A ADRESSE A DAME X... UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, LAQUELLE PORTAIT LA DATE DE SON EXPEDITION, A ESTIME QUE L'OMISSION DE LA DATE SUR LA COPIE DE L'EXPLOIT, DELIVREE A DAME X..., N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE;
MAIS ATTENDU QUE LA COPIE D'UN EXPLOIT TIENT LIEU D'ORIGINAL A CELUI QUI L'A RECU;
QU'UNE COPIE NON DATEE NE PEUT FAIRE LA PREUVE DE LA DATE A LAQUELLE L'ACTE A ETE SIGNIFIE;
QU'EN RAISON DU CARACTERE SUBSTANTIEL DE CETTE PRESCRIPTION QUI ECHAPPE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA NULLITE DE L'EXPLOIT DEVAIT ETRE PRONONCEE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI ELLE AVAIT OU NON POUR EFFET DE NUIRE AUX INTERETS DE LA DEFENSE;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 6 JANVIER 1969;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN