La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1970 | FRANCE | N°69-11617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1970, 69-11617


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 58 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'EXPLOIT DOIT CONTENIR LA DATE DES JOUR, MOIS ET AN AUXQUELS IL A ETE DELIVRE;

QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR DEMOISELLE Y... D'UN JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE DAME MAURANGES Z... EN SA TIERCE OPPOSITION CONTRE UN JUGEMENT RENDU ENTRE WAIGNER ET LADITE DEMOISELLE Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ACTE D'APPEL N'AYANT PU ETRE SIGNIFIE A PERSONNE, L'HUISSIER A A

DRESSE A DAME X... UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTIO...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 58 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'EXPLOIT DOIT CONTENIR LA DATE DES JOUR, MOIS ET AN AUXQUELS IL A ETE DELIVRE;

QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR DEMOISELLE Y... D'UN JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE DAME MAURANGES Z... EN SA TIERCE OPPOSITION CONTRE UN JUGEMENT RENDU ENTRE WAIGNER ET LADITE DEMOISELLE Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ACTE D'APPEL N'AYANT PU ETRE SIGNIFIE A PERSONNE, L'HUISSIER A ADRESSE A DAME X... UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, LAQUELLE PORTAIT LA DATE DE SON EXPEDITION, A ESTIME QUE L'OMISSION DE LA DATE SUR LA COPIE DE L'EXPLOIT, DELIVREE A DAME X..., N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE;

MAIS ATTENDU QUE LA COPIE D'UN EXPLOIT TIENT LIEU D'ORIGINAL A CELUI QUI L'A RECU;

QU'UNE COPIE NON DATEE NE PEUT FAIRE LA PREUVE DE LA DATE A LAQUELLE L'ACTE A ETE SIGNIFIE;

QU'EN RAISON DU CARACTERE SUBSTANTIEL DE CETTE PRESCRIPTION QUI ECHAPPE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA NULLITE DE L'EXPLOIT DEVAIT ETRE PRONONCEE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI ELLE AVAIT OU NON POUR EFFET DE NUIRE AUX INTERETS DE LA DEFENSE;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 6 JANVIER 1969;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11617
Date de la décision : 08/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPLOIT - Date - Formalité substantielle - Omission - Effet.

* APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Date.

* EXPLOIT - Nullité - Formalités substantielles - Application à la copie.

* EXPLOIT - Nullité - Formalités substantielles - Définition - Date.

* EXPLOIT - Nullité - Conditions - Omission d'une formalité substantielle - Copie non datée - Effet.

* EXPLOIT - Nullité - Conditions - Préjudice - Nécessité - Inobservation d'une formalité substantielle (non).

* EXPLOIT - Nullité - Conditions - Préjudice - Nécessité - Omission de la date - Omission sur la copie (non).

* EXPLOIT - Copie signifiée - Nature - Valeur d'original - Effet.

En raison de son caractère substantiel la prescription selon laquelle l'exploit doit contenir la date à laquelle il a été délivré, échappe à l'application de l'article 173 du Code de procédure civile. Et cette règle s'applique à la copie de l'exploit celle-ci tenant lieu d'original à celui qui l'a reçue. Encourt donc la cassation l'arrêt qui énonce que l'omission de date sur la copie de l'exploit de signification d'un acte d'appel serait sans influence sur la recevabilité de ce recours, au motif qu'il n'aurait pas été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que l'huissier, n'ayant pu signifier à personne, avait adressé à l'intimé une lettre recommandée, avec accusé de réception, portant la date de son expédition.


Références :

Code de procédure civile 173

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 06 janvier 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-06-20 Bulletin 1968 II N. 188 (1) p. 132 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1970, pourvoi n°69-11617, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 265 P. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 265 P. 294

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Boulbès
Avocat(s) : Demandeur M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award