SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, VEUVE BASSO-MORTARA A VENDU LE 14 MAI 1964, AUX EPOUX Z..., UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL-RESTAURANT, SIS A CHATEL-GUYON ;
QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE " QUE LA VENDERESSE S'INTERDISAIT LE DROIT DE CREER, D'EXPLOITER, DE FAIRE VALOIR AUCUN FONDS DE COMMERCE DE LA NATURE DE CELUI PRESENTEMENT VENDU, DE SOLLICITER LA CLIENTELE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, OU DE S'INTERESSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, MEME COMME ASSOCIEE COMMANDITAIRE DANS L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE SEMBLABLE OU SIMILAIRE, LE TOUT, DANS UN RAYON DE QUINZE KILOMETRES DU FONDS VENDU, ET CE, PENDANT UNE DUREE DE DIX ANNEES, A PEINE DE TOUS DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES ACQUEREURS, SANS PREJUDICE DU DROIT QU'AURAIENT CES DERNIERS DE FAIRE CESSER CETTE CONTRAVENTION " ;
QU'EN 1967, VEUVE BASSO-MORTARA QUI, JUSQU'A CETTE EPOQUE, AVAIT LOUE AUX EPOUX Z..., POUR LES BESOINS DE LEUR COMMERCE D'HOTELLERIE, CINQ CHAMBRES DE LA VILLA DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, APRES AVOIR PROPOSE, SANS SUCCES, LE RENOUVELLEMENT DE CETTE LOCATION AUX EPOUX Z..., DONNA EN LOCATION LESDITES CHAMBRES A UN AUTRE HOTELIER, DONT L'ETABLISSEMENT ETAIT SITUE DANS LA MEME RUE ;
QUE LES EPOUX Z... FIRENT ALORS ASSIGNER VEUVE BASSO-MORTARA, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, POUR VIOLATION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET S'ENTENDRE CONDAMNER SOUS ASTREINTE, A CESSER SES ACTES DE CONCURRENCE ILLICITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA VENDERESSE DU FONDS DE COMMERCE D'HOTEL-RESTAURANT, ACQUIS PAR LES EPOUX Z..., S'ETANT " INTERDIT ", EN SON ACTE DE CESSION, DE " NON SEULEMENT S'ETABLIR DANS LE RAYON ET LE TEMPS INDIQUE ", MAIS, EN OUTRE, " DE SOLLICITER LA CLIENTELE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, OU DE S'INTERESSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, MEME COMME ASSOCIEE, COMMANDITAIRE, DANS L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE SEMBLABLE OU SIMILAIRE " SES CESSIONNAIRES, ABSOLUMENT LIBRES DE PRENDRE OU NON, ULTERIEUREMENT, EN LOCATION, DES CHAMBRES A EUX OFFERTES A CET EFFET, PAR LA CEDANTE, EN UN IMMEUBLE SIS EN LA MEME RUE QUE LE FONDS D'HOTEL-RESTAURANT CEDE, NE POUVAIENT SE VOIR OPPOSER VALABLEMENT " AVANT TOUT ", LEUR REFUS (DU RENOUVELLEMENT DE CETTE LOCATION) A L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE, PAR EUX EXERCEE CONTRE LEUR CEDANTE, LES AYANT ALORS LOUEES, A L'INTENTION DE SA CLIENTELE, A UN TIERS, TENANT LUI-MEME UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL-RESTAURANT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE, EN UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, QUE LA CLAUSE PROHIBITIVE DE RETABLISSEMENT INSEREE DANS LE CONTRAT DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE, DOIT S'INTERPRETER RESTRICTIVEMENT ;
QU'ELLE AJOUTE QUE " LA LOCATION D'UN IMMEUBLE A UN TIERS, MEME POUR Y EXERCER UN COMMERCE SIMILAIRE, N'IMPLIQUE PAS, PAR ELLE-MEME, LA PARTICIPATION A L'EXPLOITATION DE CE COMMERCE, SAUF PREUVE CONTRAIRE FORMELLE" ET " QU'EN L'ESPECE, CONTRAIREMENT A CE QU'AVANCENT LES PREMIERS JUGES, IL N'EST PAS PROUVE QUE LA DAME X... AURAIT DONNE SON CONCOURS AU LOCATAIRE POUR DETOURNER A SON PROFIT LA CLIENTELE DU FONDS VENDU", QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET AU VU DE SON APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE DAME VEUVE Y... N'AVAIT PAS VIOLE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE NON-CONCURRENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER UNE CONDAMNATION CONTRE LES EPOUX GERVAIS POUR " PROCEDURE ABUSIVE " EN LEUR REPROCHANT D'AVOIR INTENTE UNE ACTION RECONNUE BIEN FONDEE PAR LES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A MIS A NEANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A PU CONSIDERER QUE LES EPOUX Z... NE POUVAIENT, SANS ABUS, A LA FOIS REFUSER DE LOUER DES CHAMBRES A LA DAME X... ET PRETENDRE INTERDIRE CETTE DERNIERE DE LES DONNER A BAIL A UN TIERS ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE N'EST PAS MIEUX FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM