SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A DAME Z..., EPOUSE Y... DE KOEVY ET VIVANT EN CONCUBINAGE AVEC FUCHES, DROIT POUR SA FILLE AINEE CATHERINE, AU BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 528 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 21 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1966, AU MOTIF QUE DAME Z... SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE TRAVAILLER POUR ENTRETENIR SES ENFANTS MINEURS ET ETAIT X..., ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE CE DECRET, LE CONCUBIN NE POUVAIT ETRE CHEF DE FAMILLE X... QUANT AUX ENFANTS DONT LA FILIATION N'ETAIT PAS LEGALEMENT ETABLIE A SON EGARD, ALORS QUE LE DECRET DU 29 JUIN 1965 MODIFIANT CELUI DU 10 DECEMBRE 1946 ET SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE PREVOIT QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES EST OUVERT PAR PRIORITE DU CHEF DE LA PERSONNE QUI ASSUME LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT, QU'EN RAISON DE SON CONCUBINAGE AVEC FUCHS, QUI SE LIVRAIT A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REGULIERE ET DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME CHEF DE FAMILLE, DAME Z... NE POUVAIT INVOQUER VALABLEMENT LA QUALITE DE FEMME SEULE ET N'ETAIT PAS DANS L'OBLIGATION DE TRAVAILLER SANS PRETEXTE QUE SON EX-MARI NE LUI VERSAIT QU'UNE PENSION ALIMENTAIRE INSUFFISANTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATE EN FAIT QUE POUR POUVOIR S'ACQUITTER DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT, DAME Z... SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;