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15/10/1970 | FRANCE | N°68-11475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1970, 68-11475


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A DAME Z..., EPOUSE Y... DE KOEVY ET VIVANT EN CONCUBINAGE AVEC FUCHES, DROIT POUR SA FILLE AINEE CATHERINE, AU BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 528 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 21 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1966, AU MOTIF QUE DAME Z... SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE TRAVAILLER POUR ENTRETENIR SES ENFANTS MINEURS ET ETAIT X..., ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE CE DECRET, LE CONCUBIN NE POUVAIT ETRE CHEF DE FAMILLE X... QUANT AUX ENFANTS DONT LA FILIATION

N'ETAIT PAS LEGALEMENT ETABLIE A SON EGARD, AL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A DAME Z..., EPOUSE Y... DE KOEVY ET VIVANT EN CONCUBINAGE AVEC FUCHES, DROIT POUR SA FILLE AINEE CATHERINE, AU BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 528 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 21 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1966, AU MOTIF QUE DAME Z... SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE TRAVAILLER POUR ENTRETENIR SES ENFANTS MINEURS ET ETAIT X..., ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE CE DECRET, LE CONCUBIN NE POUVAIT ETRE CHEF DE FAMILLE X... QUANT AUX ENFANTS DONT LA FILIATION N'ETAIT PAS LEGALEMENT ETABLIE A SON EGARD, ALORS QUE LE DECRET DU 29 JUIN 1965 MODIFIANT CELUI DU 10 DECEMBRE 1946 ET SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE PREVOIT QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES EST OUVERT PAR PRIORITE DU CHEF DE LA PERSONNE QUI ASSUME LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT, QU'EN RAISON DE SON CONCUBINAGE AVEC FUCHS, QUI SE LIVRAIT A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REGULIERE ET DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME CHEF DE FAMILLE, DAME Z... NE POUVAIT INVOQUER VALABLEMENT LA QUALITE DE FEMME SEULE ET N'ETAIT PAS DANS L'OBLIGATION DE TRAVAILLER SANS PRETEXTE QUE SON EX-MARI NE LUI VERSAIT QU'UNE PENSION ALIMENTAIRE INSUFFISANTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATE EN FAIT QUE POUR POUVOIR S'ACQUITTER DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT, DAME Z... SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-11475
Date de la décision : 15/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Enfant se consacrant exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants de l'allocataire - Obligation pour la mère d'exercer une activité professionnelle - Femme divorcée vivant en concubinage.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture de droit - Divorce - Garde confiée à la mère vivant en concubinage.

La décision reconnaissant à une femme divorcée ayant la garde de ses enfants le droit à percevoir les prestations familiales pour la fille aînée sur le fondement des articles 528 du code de la Sécurité Sociale et 21 du décret du 10 décembre 1946 est légalement justifié, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'absence de lien légal entre les enfants de son actuel concubin, par cette seule constatation que pour pouvoir s'acquitter des obligations qui lui incombent elle se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle.


Références :

Code de la sécurité sociale 528
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 29 février 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1953-05-07 Bulletin 1953 II N. 154 p. 93 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1954-04-05 Bulletin 1954 II N. 155 p. 110 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-06-09 Bulletin 1961 II N. 438 p. 313 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-10-06 N. 61-14.293 (NON PUBLIE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1970, pourvoi n°68-11475


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Orvain
Rapporteur ?: Rpr M. Perrin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11475
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