SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y..., DECEDEE EN 1966, AVAIT, PAR TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 30 SEPTEMBRE 1966, INSTITUE SON NEVEU MARTIN X...
Z... ET REVOQUE SES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ANTERIEURES, QUE DEUX AUTRES NEVEUX FARAVEL ET COLLOMBET QUI AVAIENT ETE INSTITUES LEGATAIRES PAR UN PRECEDENT TESTAMENT, ONT ASSIGNE MARTIN EN NULLITE DU TESTAMENT POUR CAUSE DE SUGGESTION ET CAPTATION ET POUR VICE DE FORME;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADOPTE LES MOTIFS PAR LESQUELS LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES SUSPECTES DE LA RECEPTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE, TELLES QU'ELLES SONT REVELEES PARTICULIEREMENT PAR LES DECLARATIONS FAITES PAR LE TEMOIN CUCIZ, LE 3 AOUT 1966, EN REPONSE A UNE SOMMATION INTERPELLATIVE, DECLARATIONS QUE CE TEMOIN A RETRACTEES PARTIELLEMENT, NE PEUVENT ETRE INVOQUEES COMME CONSTITUTIVES DE PRESSIONS EXERCEES SUR UNE VIEILLE FEMME PARALYSEE EN DEHORS DE LA VOIE DE L'INSCRIPTION DE FAUX NON ENCORE SUIVIE JUSQU'A PRESENT ", ALORS QUE CES CIRCONSTANCES SERAIENT EXTERIEURES AU TESTAMENT AUTHENTIQUE ET SE PRESENTERAIENT COMME DE SIMPLES FAITS DONT LA PREUVE SERAIT LIBRE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA SOMMATION INTERPELLAIRE PRODUITE QUE LES DECLARATIONS DE CUCIZ SE RAPPORTENT EN GRANDE PARTIE A LA CONFECTION MEME DU TESTAMENT AUTHENTIQUE;
QUE, POUR LE SURPLUS, LE JUGEMENT ENTREPRIS ENONCE SOUVERAINEMENT QUE FARAVEL ET COLLOMBET NE FONT PAS LA PREUVE DES MANOEUVRES DOLOSIVES QU'ILS ATTRIBUENT A MARTIN;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE SECOND ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE MOYEN DE NULLITE TIRE DE L'EXTRANEITE DE CUCIZ, TEMOIN INSTRUMENTAIRE AU TESTAMENT LITIGIEUX, ALORS QUE L'ARTICLE 980 DU CODE CIVIL PRESCRIT QUE LES TEMOINS APPELES POUR ETRE PRESENTS AUX TESTAMENTS DEVRONT ETRE FRANCAIS ET QUE L'ARTICLE 1001 DU MEME CODE FRAPPE DE NULLITE LES TESTAMENTS POUR LESQUELS UNE TELLE FORMALITE N'A PAS ETE OBSERVEE, ALORS ENFIN QU'IL RESULTERAIT DES FAITS CONSTATES QUE LES CARACTERES JURIDIQUES DE L'ERREUR COMMUNE ET LES CONDITIONS DE LA CAPACITE PUTATIVE AURAIENT ETE MECONNUES;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE CUCIZ QUI A DECLARE ETRE DE NATIONALITE FRANCAISE ET RETRAITE MILITAIRE, S'EXPRIMAIT DANS UN FRANCAIS DES PLUS CORRECT ET QUE RIEN NE POUVAIT LAISSER SUPPOSER A L'OFFICIER PUBLIC QU'IL ETAIT DE NATIONALITE ETRANGERE, QUE SON ERREUR A ETE PARTAGEE DE BONNE FOI PAR LA TESTATRICE ET PAR L'AUTRE TEMOIN INSTRUMENTAIRE, QU'ELLE A ETE LE FAIT EGALEMENT DE TOUTES LES PERSONNES VIVANT DANS L'ENTOURAGE DE CUCIZ RETIRE A TULLINS, AVEC LA QUALITE D'ANCIEN SERGENT-CHEF DE L'ARMEE FRANCAISE, DECORE DE LA MEDAILLE MILITAIRE, PENSIONNE MILITAIRE, VIVANT AVEC UNE COMPAGNE FRANCAISE, ET AYANT DES PARENTS POSSEDANT TOUS LA NATIONALITE FRANCAISE;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 980 DU CODE CIVIL;
D'OU IL SUIT QUE LE REJET DE LA DEMANDE DE NULLITE DU TESTAMENT EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SONT PAS FONDES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE