SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 951 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DONATEUR PEUT STIPULER LE DROIT DE RETOUR DES OBJETS DONNES;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX ANATOLE X... ET AMANDA A... AVAIENT, PAR ACTE NOTARIE DU 10 JUIN 1964, FAIT AVEC STIPULATION D'UN DROIT DE RETOUR, DONATION-PARTAGE DE LEURS BIENS A LEURS TROIS FILS DESIRE, ANDRE ET GILBERT CHACUN DES TROIS PREMIERS LOTS COMPRENANT DES TERRES ETANT, D'APRES LES EXPRESSIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, " ATTRIBUE A CHACUN DES DONATAIRES AVEC RESERVE D'USUFRUIT, DONT LE PREMIER LOT A DESIRE ";
QUE LES TERRES CONSTITUANT CE PREMIER LOT AVAIENT ETE DONNEES A BAIL AU MEME DESIRE X...;
QUE CELUI-CI ETANT DECEDE AVANT SES AUTEURS LE 13 DECEMBRE 1965 ET SA VEUVE GHISLAINE Z..., S'ETANT PREVALUE D'UNE CLAUSE DE LEUR CONTRAT DE MARIAGE QUI LUI CONFERAIT LE DROIT DE CONTINUER LES BAUX EN COURS AU DECES DE SON CONJOINT, LA COUR D'APPEL A DECIDE " QU'A DEFAUT DANS L'ACTE DE DONATION-PARTAGE STIPULANT LE DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL AU PROFIT DES ASCENDANTS DONATEURS, D'UNE RESERVE QUELCONQUE TOUCHANT LES DROITS QUI SERAIENT RECONNUS AU CONJOINT SURVIVANT, NOTAMMENT PAR CONTRAT DE MARIAGE, L'ARTICLE 952 DU CODE CIVIL DOIT RECEVOIR APPLICATION ET VEUVE CARTIER-MARCHAND NE SAURAIT PRETENDRE A LA CONTINUATION D'UNE LOCATION SUR LE LOT DE TERRE N° 1, OBJET DU DROIT DE RETOUR DES EPOUX Y... ";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SEULE LA NUE-PROPRIETE DES BIENS CONSTITUANT LE LOT N° 1 AVAIT ETE DONNEE ET POUVAIT DONC FAIRE L'OBJET D'UN DROIT DE RETOUR AU PROFIT DES DONATEURS;
QUE, PAR SUITE, LA LOCATION FAITE PAR LESDITS DONATEURS NE S'EN TROUVAIT PAS AFFECTEE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE CI-DESSUS VISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 31 OCTOBRE 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES