SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LACOUR, SE DISANT MANDATAIRE DE VOLNY X..., A, PAR ACTES SOUS SEING PRIVE, VENDU A ASSO DES TERRAINS APPARTENANT A VOLNY X... ET S'EN EST FAIT REMETTRE LE PRIX;
QUE LACOUR N'A PAS AVISE DE CES Y... VOLNY X..., QUI S'EST ALORS REFUSE A REGULARISER LES ACTES;
QUE VOLNY X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR, SUR LA DEMANDE DE ASSO, CONDAMNE A REITERER LES VENTES PAR ACTE NOTARIE, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, TANT CELLES RELEVEES PAR LES JUGES D'APPEL QUE CELLES RETENUES PAR LES PREMIERS JUGES OU INVOQUEES PAR VOLNY X... DANS SES CONCLUSIONS ET A TORT NEGLIGEES PAR LA COUR, N'AUTORISAIENT NULLEMENT ASSO A CROIRE DE BONNE FOI ET SANS QU'IL AIT A VERIFIER L'ETENDUE DES POUVOIRS DE LACOUR, QU'IL AVAIT AFFAIRE A UN VERITABLE MANDATAIRE DE VOLNY X..., ALORS QUE, D'AUTRE PART, C'EST A ASSO QU'IL APPARTENAIT D'ETABLIR L'APPARENCE D'UN MANDAT, MAIS QUE VOLNY X... N'AVAIT NULLEMENT L'OBLIGATION, POUR SE DEGAGER, DE FAIRE LA DEMONSTRATION D'UN CONCERT FRAUDULEUX AYANT PU EXISTER ENTRE LECOUR ET ASSO, ET ALORS QUE, AU SURPLUS, CE CONCERT FRAUDULEUX RESULTE A L'EVIDENCE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET MEME DES PROPRES MOTIFS DES JUGES D'APPEL ET CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME L'ARRET ATTAQUE, ETAIT DENONCE PAR VOLNY X... DANS SES CONCLUSIONS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, CONSTATE QUE S'IL AVAIT ETE PRIMITIVEMENT CONVENU, ENTRE VOLNY X... ET LACOUR, QUE CE DERNIER JOUERAIT SEULEMENT LE ROLE D'UN COURTIER ET NOTAMMENT QUE LES FONDS SERAIENT VERSES ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE, IL EST ETABLI PAR LES TALONS DE CHEQUES ET DES RECUS QUE, PAR LA SUITE, LACOUR A VERSE, SOIT AU VENDEUR SOIT AU NOTAIRE, DES SOMMES TRES IMPORTANTES ENCAISSEES PAR LUI DES ACQUEREURS DE TERRAIN EN VERTU DES NOMBREUX COMPROMIS DE VENTE QU'IL A FAIT SIGNER;
QU'AINSI VOLNY X... A ELARGI LE ROLE DE LACOUR ET QUE CELUI-CI A FINI PAR SE COMPORTER COMME SON MANDATAIRE " JUSQU'A MENTIONNER CETTE QUALITE DANS DE NOMBREUX COMPROMIS DE VENTE NOTAMMENT DANS CEUX CONCERNANT ASSO INTRODUISANT EN ERREUR CES ACQUEREURS DE TERRAIN ";
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT MANDAT APPARENT ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DU MOTIF CRITIQUE DANS LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN, ET QUI DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX