SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1144 DU CODE RURAL, L'ARTICLE 2, ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, LES PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES RESTENT SOUMISES AU REGIME DE LEUR STATUT ;
ATTENDU QUE Y...
X..., EN SON VIVANT MARAICHER, VENDAIT, EN MEME TEMPS QUE LES PRODUITS DE SON EXPLOITATION, DES FRUITS ET LEGUMES QU'IL ACHETAIT ET QUE CETTE ACTIVITE COMMERCIALE ACCESSOIRE REPRESENTAIT 15 A 20 % DE SON ACTIVITE GLOBALE ;
QUE POUR DECIDER QU'IL AURAIT DU COTISER AU REGIME GENERAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE CETTE ACTIVITE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE DE FRUITS ET DE LEGUMES, COMMERCIALES PAR NATURE, NE CONSTITUAIENT PAS AVEC SON ACTIVITE AGRICOLE, UNE ACTIVITE INSEPARABLE, NON DECOMPOSABLE EN SES ELEMENTS, LA CESSATION DE L'UNE NE DEVANT PAS ENTRAINER CELLE DE L'AUTRE ET LA LEGISLATION PROPRE A CHACUNE D'ELLE DEVANT LUI ETRE APPLIQUEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE L'INTERESSE ETAIT CONNEXE A CELLE DE LA VENTE DE SES PROPRES PRODUITS ET LUI PROCURAIT DES REVENUS BIEN INFERIEURS A CEUX DE SA PROFESSION AGRICOLE QUI, ETANT LA PRINCIPALE, DETERMINAIT LE CARACTERE GLOBAL DE SON EXPLOITATION, ET LE STATUT QUI LUI ETAIT APPLICABLE, SELON L'ARTICLE 1144 DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 22 FEVRIER 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS