SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 DU DECRET N° 58 1284 DU 22 DECEMBRE 1958, 65, 81, 88, ALINEA 1ER DU DECRET N° 58 1292 DE LA MEME DATE, 58-3, 69, 70 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA DAME Y... FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION QU'ELLE AVAIT FORMEE A CELLE DU 4 AVRIL 1968, QUI L'AVAIT CONDAMNEE PAR DEFAUT A PAYER DIVERSES SOMMES A X..., DAME X... ET DEMOISELLE X..., BIEN QU'ELLE EUT FAIT VALOIR QUE LA SIGNIFICATION DE CETTE DERNIERE DECISION QUI N'AVAIT ETE FAITE EN PARLANT A SA PERSONNE N'AVAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI D'OPPOSITION, AUCUNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION NE LUI AYANT ETE ADRESSEE, AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE CETTE SIGNIFICATION ETAIT VALABLE DES L'INSTANT QU'ELLE EN AVAIT EU CONNAISSANCE, D'AUTRE PART QU'IL NE POUVAIT PAS ETRE DIT QUE LA CONVOCATION DU DEFENDEUR DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION DU SECRETAIRE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, N'EQUIVALAIT PAS A UNE CITATION PAR EXPLOIT D'HUISSIER DE JUSTICE ET ENFIN QUE LA DEMANDE FORMEE PAR MICHEL X..., SUPERIEURE A 1500 FRANCS, NE POUVAIT FAIRE QUE L'OBJET D'UN APPEL DE LA DEFENDERESSE, ALORS QUE, D'UNE PART LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES NE POUVAIT, S'AGISSANT DE L'OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, SE BORNER A AFFIRMER LA VALIDITE DE LA SIGNIFICATION, LE 25 JUIN 1968, DE LA DECISION DE DEFAUT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION N'EST PAS UNE CITATION DELIVREE A PERSONNE PAR HUISSIER ET ALORS, ENFIN, QUE, COMME LA SENTENCE PAR DEFAUT RENDUE EN DERNIER RESSORT, CELLE RENDUE SUR OPPOSITION ETAIT INSUSCEPTIBLE D'APPEL, SON OBJET COLLECTIF ETANT IDENTIQUE ET D'UN MONTANT GLOBAL INFERIEUR A 5000 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE EXACTEMENT QUE LA DEMANDE DE X... EN PAIEMENT DE SALAIRES, PREAVIS ET CONGES PAYES S'ELEVAIT A LA SOMME DE 1553,90 FRANCS ;
QU'A LA DATE DU 4 AVRIL 1968 OU LA DECISION DE DEFAUT AVAIT ETE RENDUE, CELLE-CI ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL, PEU IMPORTANT LES DEMANDES DISTINCTES D'UN MANDANT DIFFERENT, FORMEES DANS LA MEME INSTANCE PAR DAME ET DEMOISELLE X... QUI SE PREVALAIENT, CHACUNE, DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL PERSONNEL ET NON D'UN TITRE COMMUN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES DE DAME X... ET DE DEMOISELLE X..., INFERIEURES CHACUNE, A 1500 FRANCS, TAUX DU DERNIER RESSORT, QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES CONSTATE QUE DAME Y..., CONVOQUEE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 65 DU DECRET N° 58 1292 DU 22 DECEMBRE 1958, AVAIT ETE TOUCHEE PAR ELLE, CE QUI PRODUISAIT LES MEMES EFFETS QU'UNE CITATION PAR HUISSIER DE JUSTICE DELIVREE EN PARLANT A SA PERSONNE ;
D'OU IL SUIT QUE L'OPPOSITION N'ETANT RECEVABLE QUE SI LE JUGEMENT N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ET SI LA CITATION N'A PAS ETE DELIVREE A PERSONNE, ET LE MODE ULTERIEUR DE SIGNIFICATION DE LA SENTENCE PAR DEFAUT ETANT SANS INFLUENCE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION A CET EGARD ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 14 NOVEMBRE 1968, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE