SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE PAR LA CAISSE EN RAISON DU DEFAUT DE SAISINE PREALABLE DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, PAR L'ASSURE DE SA DEMANDE AU FOND ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION QUI N'AVAIT PAS ETE OPPOSEE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE SAURAIT ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 6 ET 11 DU DECRET N° 53-167 DU 25 FEVRIER 1953 RELATIF A LA COORDINATION DES REGIMES FRANCAIS ET ALGERIEN DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'INSTRUCTION COMMUNE RESULTANT D'UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ALGERIEN EN DATE DU 13 MAI 1964 ET LA CONVENTION GENERALE DU 19 JANVIER 1965 SUR LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES SUSVISES DU DECRET DU 25 FEVRIER 1953 EDICTENT : " ARTICLE 6 : LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES QUI SE RENDENT DE FRANCE METROPOLITAINE EN ALGERIE ET QUI REMPLISSENT EN OUTRE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME METROPOLITAIN BENEFICIENT EN ALGERIE DES PRESTATIONS DU REGIME METROPOLITAIN DANS LA LIMITE DES TARIFS DU REGIME ALGERIEN EN VIGUEUR AU LIEU OU LES SOINS SONT DISPENSES ;
ARTICLE 11 : LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 6 SONT SERVIES PAR UNE SECTION SPECIALE DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES ALGERIENNES HABILITEES A CET EFFET PAR LE GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE ET SONT REMBOURSEES PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE " ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., TRAVAILLEUR SALARIE AFFILIE A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LONGWY, TOMBE MALADE EN ALGERIE, SON PAYS D'ORIGINE, LE 10 JANVIER 1964, ETAIT EN DROIT DE RECEVOIR LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE DE LADITE CAISSE BIEN QU'ELLE N'EUT RECU LE DOSSIER MEDICAL DE L'INTERESSE QUE LE 22 SEPTEMBRE 1965, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LA RESPONSABILITE DE CE RETARD QUI L'A EMPECHE D'EXERCER UTILEMENT SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE L'ASSURE ETAIT EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE A LA CAISSE DE SUBSISTANCE ALGERIENNE (CASOREC), AUPRES DE LAQUELLE X... S'ETAIT REGULIEREMENT MIS EN INSTANCE, ET QUE CE DERNIER NE SAURAIT EN SUPPORTER LES CONSEQUENCES ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'A SUPPOSER QU'IL EN FUT BIEN AINSI, X... NE POUVAIT EN TOUTES CIRCONSTANCES RECEVOIR LES PRESTATIONS LITIGIEUSES DE LA CAISSE DE LONGWY, SA CAISSE D'AFFILIATION, ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 11 DU DECRET DU 25 FEVRIER 1953 DEMEUREES APPLICABLES POUR LA PERIODE CONSIDEREE EN VERTU DE L'ECHANGE DE LETTRES PRECITEE ENTRE LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ALGERIEN ET DE LA CONVENTION GENERALE DU 19 JANVIER 1965, QUE SEULS LES ORGANISMES ALGERIENS AVAIENT VOCATION A LES LUI VERSER ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 26 FEVRIER 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS