SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X... LIE CONTRACTUELLEMENT A Y..., AGENT COMMERCIAL, DU 1ER FEVRIER 1963 AU 1ER FEVRIER 1964, N'AVAIT PAS EU LA QUALITE DE REPRESENTANT SALARIE PENDANT CETTE EPOQUE ET N'AVAIT PAS A ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE POUR SON ACTIVITE AU PROFIT DE CE DERNIER, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE ACTIVITE S'ETAIT EXERCEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DU CONTRAT EXCLUANT, EN CAS DE RUPTURE DE CELUI-CI, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ETABLISSAIT QUE LADITE CLIENTELE NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT DU PATRIMOINE DE X..., LEQUEL NE POUVAIT PAR SUITE, ETRE CONSIDERE COMME AYANT LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL ;
MAIS ATTENDU QUE SI CERTAINES CLAUSES DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LES PARTIES, SUR LA CLIENTELE A VISITER, LE SECTEUR A PROSPECTER, L'INTERDICTION D'AGIR POUR UNE MAISON CONCURRENTE ET LE REGLEMENT DES COMMISSIONS SE RAPPROCHAIENT DE CELLES PREVUES POUR LES REPRESENTANTS STATUTAIRES, L'ARRET RELEVE QUE X... REMPLISSAIT SON ACTIVITE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE Y... SON CO-CONTRACTANT, AGENT COMMERCIAL, QU'IL DISPOSAIT DE SON TEMPS ET DE SES FACULTES COMME IL L'ENTENDAIT, SANS ETRE ASTREINT A VISITER LA CLIENTELE A DES DATES FIXES, QU'IL NE RECEVAIT PAS D'INSTRUCTION POUR ORGANISER SES TOURNEES, QUE TOUS SES FRAIS ETAIENT A SA CHARGE, QU'IL N'ETAIT SOUMIS A AUCUN COMPTE RENDU PERIODIQUE, QU'IL ETAIT AFFILIE A UNE CAISSE DE RETRAITE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS, QU'IL AVAIT ETE IMMATRICULE AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX DES LA CONCLUSION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, ET QUE CELLES-CI, A L'OCCASION D'UN DIFFEREND QUI LES SEPARAIT AVAIENT RECONNU L'INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR EN CONNAITRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS, MALGRE UNE CLAUSE DES CONVENTIONS EXCLUANT EN CAS DE RUPTURE, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, QUE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ETAIT BIEN CELLE D'UN AGENT MANDATAIRE, ET NON CELLE D'UN REPRESENTANT STATUTAIRE DONT ELLE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;