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03/12/1970 | FRANCE | N°70-91166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1970, 70-91166


REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CLEMENT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 7 AVRIL 1970, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE POUR PRATIQUES DE PRIX ILLICITES A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, QUATRE-VINGT-DIX MILLE FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN ET LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS : LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1349 ET 1351 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 1 ET 63 DE L'ORDONNANCE 1483 DU

30 JUIN 1945, DES ARTICLES 609 ET 618 DU CODE DE PROCEDURE PENALE...

REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CLEMENT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 7 AVRIL 1970, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE POUR PRATIQUES DE PRIX ILLICITES A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, QUATRE-VINGT-DIX MILLE FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN ET LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS : LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1349 ET 1351 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 1 ET 63 DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 609 ET 618 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, SAISI DE CONCLUSIONS INVOQUANT L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU PREFET DE LA GUYANE DU 26 AOUT 1966, A RAISON DE CE QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AU COMMERCE INTERIEUR NE POUVAN RECEVOIR DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE LE POUVOIR DE DELEGUER SA COMPETENCE AUX PREFETS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, IL N'AVAIT PU LUI-MEME DELEGUER AUDIT PREFET, POUR FIXER PAR ARRETE LES PRIX DE TOUS PRODUITS ET SERVICES RELEVANT DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, UNE COMPETENCE QU'IL NE POSSEDAIT PAS, L'ARRET ATTAQUE A REJETE CES CONCLUSIONS, AU MOTIF QUE LA COUR DE CASSATION AVAIT PAR L'ARRET DE RENVOI REJETE FORMELLEMENT CETTE EXCEPTION D'ILLEGALITE ET, PAR LA MEME, AVAIT ADMIS QUE LE PREFET DE LA GUYANE ETAIT HABILITE A FIXER LES MARGES BENEFICIAIRES AFFERENTES AUX OPERATIONS COMMERCIALES EFFECTUEES DANS SON DEPARTEMENT, D'OU IL SUIVAIT QUE L'ARRET DE LA COUR DE FORT-DE-FRANCE ETANT DEVENU SUR CE POINT DEFINITIF, IL NE POUVAIT PLUS NI ETRE REMIS EN CAUSE, NI ETRE CONSIDERE COMME ANNULE EN DEPIT DE LA FORMULE GENERALE UTILISEE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET ;

ALORS QUE, DANS LE CAS D'UNE CASSATION TOTALE, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, AUCUNE DISPOSITION DE L'ARRET CASSE NE PEUT ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE, PAR SUITE, LA JURIDICTION DE RENVOI DOIT STATUER SUR LE TOUT, QUELLE QUE SOIT LA PORTEE LIMITEE DU MOYEN AYANT ENTRAINE LA CASSATION ;

LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, PAR DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT LA COUR AVAIT ETE SAISIE ET QUI TENDAIENT A FAIRE JUGER QUE L'ARRETE PREFECTORAL DONT L'ILLEGALITE ETAIT INVOQUEE CONTENAIT DES MESURES ACCESSOIRES DESTINEES A ASSURER L'APPLICATION DE LA LOI ET A LA CONTROLER, BIEN QUE CES MESURES NE PUISSENT ETRE EDICTEES QUE PAR LE MINISTRE ;

ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE A TOUS LES MOYENS DE DEFENSE DONT ILS SONT SAISIS PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

ATTENDU QUE LORS DU PRECEDENT POURVOI FORME PAR X... DANS LES PRESENTES POURSUITES, LE DEMANDEUR AVAIT PRODUIT LES MOYENS CI-DESSUS ENONCES, LESQUELS ONT ETE REJETES PAR SON ARRET DU 18 JUIN 1969 ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR DE RENVOI, SAISIE DE CONCLUSIONS REPRENANT LES MEMES EXCEPTIONS, LES A DECLAREES IRRECEVABLES AUX MOTIFS QUE LA COUR DE CASSATION AVAIT ADMIS QUE LE PREFET DE LA GUYANE ETAIT HABILITE A FIXER LES MARGES BENEFICIAIRES AFFERENTES AUX OPERATIONS COMMERCIALES POUR SON DEPARTEMENT ;

QU'AU SURPLUS SUR CE POINT, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE EST DEVENUE DEFINITIVE ET NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE ;

ATTENDU EN EFFET QU'EN ADMETTANT PAR LE REJET DES GRIEFS FORMULES A LEUR ENCONTRE, LA PERTINENCE DES MOTIFS DONNES PAR LA PREMIERE COUR D'APPEL AU REJET DES EXCEPTIONS SOULEVEES DEVANT ELLE, LA COUR DE CASSATION, QUELQUE GENERALE QU'AIT ETE LA FORMULE EMPLOYEE DANS LE DISPOSITIF, A ENTENDU ECARTER DEFINITIVEMENT DU DEBAT JUDICIAIRE LESDITES EXCEPTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;

ET ATTENDU QUE PAR LE FAIT DU REJET CI-DESSUS PRONONCE, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-91166
Date de la décision : 03/12/1970
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Exceptions rejetées par l'arrêt annulé - Approbation des motifs - Exceptions reprises devant la juridiction de renvoi - Irrecevabilité.

* CASSATION - Effets - Annulation sans réserve - Exceptions rejetées par l'arrêt annulé - Approbation des motifs - Exceptions reprises devant la juridiction de renvoi - Irrecevabilité.

Quelle que soit la généralité des termes employés dans le dispositif de cassation, l'approbation des motifs de l'arrêt attaqué rejetant des exceptions soulevées par les prévenus, prive ceux-ci de la possibilité de reprendre ces exceptions devant la Cour de renvoi. C'est à bon droit que celle-ci les a déclarés irrecevables (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 07 avril 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-18 Bulletin Criminel 1969 N. 905 p.494 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1970, pourvoi n°70-91166, Bull. crim. N. 323 P. 789
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 323 P. 789

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Mazard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.91166
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