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10/12/1970 | FRANCE | N°70-92313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1970, 70-92313


IRRECEVABILITE DES DEMANDES PRESENTEES PAR : 1° LA DEMOISELLE X... (MARCELLE), ... ;

2° Y... (ETIENNE), ..., ET TENDANT A CE QUE LES REQUERANTS SOIENT ADMIS A PRESENTER PERSONNELLEMENT ET ORALEMENT LEURS OBSERVATIONS LORS DE L'EXAMEN EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 21 DECEMBRE 1970, DE LA REQUETE EN SUSPICION LEGITIME PAR EUX FORMES AVEC D'AUTRES ET TENDANT A LA DESIGNATION D'UNE COUR D'APPEL AUTRE QUE LA COUR D'APPEL DE PAU POUR CONNAITRE DES DIFFERENTES INSTANCES QUI LES OPPOSENT AUX CONSORTS Z... ET A LA SOCIETE DES CHANTIERS DE L'ADOUR ET AUTRES ;

LA COUR, VU LA REQUETE EN SUSPICI

ON LEGITIME DEPOSEE LE 15 SEPTEMBRE 1970 ;

VU LE MEMOIRE COM...

IRRECEVABILITE DES DEMANDES PRESENTEES PAR : 1° LA DEMOISELLE X... (MARCELLE), ... ;

2° Y... (ETIENNE), ..., ET TENDANT A CE QUE LES REQUERANTS SOIENT ADMIS A PRESENTER PERSONNELLEMENT ET ORALEMENT LEURS OBSERVATIONS LORS DE L'EXAMEN EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 21 DECEMBRE 1970, DE LA REQUETE EN SUSPICION LEGITIME PAR EUX FORMES AVEC D'AUTRES ET TENDANT A LA DESIGNATION D'UNE COUR D'APPEL AUTRE QUE LA COUR D'APPEL DE PAU POUR CONNAITRE DES DIFFERENTES INSTANCES QUI LES OPPOSENT AUX CONSORTS Z... ET A LA SOCIETE DES CHANTIERS DE L'ADOUR ET AUTRES ;

LA COUR, VU LA REQUETE EN SUSPICION LEGITIME DEPOSEE LE 15 SEPTEMBRE 1970 ;

VU LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE EN DEFENSE ;

VU L'ARTICLE 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 15 JANVIER 1826 PORTANT : LES PARTIES PEUVENT ETRE ENTENDUES APRES EN AVOIR OBTENU LA PERMISSION ;

ATTENDU QUE LORSQUE LA REQUETE AUX FINS D'AUDITION PERSONNELLE EMANE DU PLAIGNANT OU DE LA PARTIE CIVILE, LA SUPPLIQUE DOIT ETRE FAITE SUR TIMBRE ET ETRE PRESENTEE PAR LES SOINS D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE LES REQUETES PRESENTEES PAR LA DEMOISELLE X... ET PAR Y... NE REPONDENT A AUCUNE DE CES EXIGENCES ;

QU'IL Y A LIEU DE LES DECLARER IRRECEVABLES EN LA FORME ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES LES REQUETES SUSVISEES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-92313
Date de la décision : 10/12/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Débats - Audition des parties - Requête - Plaignant ou partie civile - Conditions de forme.

La requête adressée à la Cour de cassation par un plaignant ou partie civile, tendant à ce qu'il soit autorisé à présenter des observations à la barre, doit être rédigée sur timbre et présentée par un avocat à la Cour de cassation. En l'absence de ces formalités, ladite requête est irrecevable (1).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-12-06 Bulletin Criminel 1906 N. 436 p.801 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-06 Bulletin Criminel 1967 N. 174 p.412 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1970, pourvoi n°70-92313, Bull. crim. N. 332 P. 809
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 332 P. 809

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Mazard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.92313
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