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21/12/1970 | FRANCE | N°70-90922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 décembre 1970, 70-90922


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 3 MARS 1970, LEQUEL ARRET A DECLARE QUE LA SOMME DE 17 789,70 FRANCS VERSEE PAR X..., TIERS RESPONSABLE, DEVRAIT ETRE IMPUTEE AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A Y..., PARTIE CIVILE, POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, ET A DECLARE LA COUR INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DU TRESOR ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DE L'ARTICLE 145-1

DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 3 MARS 1970, LEQUEL ARRET A DECLARE QUE LA SOMME DE 17 789,70 FRANCS VERSEE PAR X..., TIERS RESPONSABLE, DEVRAIT ETRE IMPUTEE AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A Y..., PARTIE CIVILE, POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, ET A DECLARE LA COUR INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DU TRESOR ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DE L'ARTICLE 145-1 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LE RECOURS DE L'ETAT CONTRE LE SIEUR Y... TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT LA DAME X... A ETE VICTIME ET A RENVOYE L'ETAT FRANCAIS A SE MIEUX POURVOIR TOUT EN DECIDANT QUE LA SOMME DE 17 789 FRANCS, MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ETAT FRANCAIS AU SIEUR X... A L'OCCASION DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, DEVRAIT S'IMPUTER SUR LES INDEMNITES ALLOUEES A SIEUR X... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ET EN ESTIMANT DANS CES MOTIFS, QUE L'ETAT N'AVAIT D'AUTRE RESSOURCE POUR SE FAIRE DEDOMMAGER QUE D'INTRODUIRE CONTRE LE SIEUR X... UN RECOURS TENDANT A LA REPETITION DE CETTE SOMME ;

ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 NE PREVOIT QUE L'ETAT PUISSE RECOURIR CONTRE LA VICTIME D'UN ACCIDENT OU SES AYANTS DROIT POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'IL LEUR A VERSEES ;

ET QUE, DES LORS QUE L'ETAT A LAISSE DEVENIR DEFINITIF L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN QUI AVAIT FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... ET LES INDEMNITES QUE LE SIEUR Y... DEVAIT LUI VERSER TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE, ES QUALITES, IL NE PEUT REMETTRE EN DISCUSSION PAR UN RECOURS EVENTUEL, LES SOMMES AINSI ALLOUEES AU SIEUR X... ET FAIRE ECHEC AU DISPOSITIF DE CETTE DECISION QUI AVAIT ORDONNE LE PLACEMENT DES INDEMNITES REVENANT AUX MINEURS SANS VIOLER L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'IL CONFIRME QUE LE 1ER JUILLET 1965, LA DAME X... A ETE TUEE ET LES ENFANTS SYLVIA, YVES ET LUC X... BLESSES, PAR SUITE DE LA COLLISION SURVENUE ENTRE DEUX VEHICULES AUTOMOBILES RESPECTIVEMENT CONDUITS PAR Y... ET X... JEAN ;

QUE SUR LES POURSUITES CORRECTIONNELLES ENGAGEES CONTRE Y... ET X... POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, LE PREMIER A ETE CONDAMNE PAR UN JUGEMENT DU 23 FEVRIE 1966 A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE X... PARTIE CIVILE EN RAISON DE L'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT LA DAME X... AVAIT ETE VICTIME, QUE CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE EN SON PRINCIPE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 12 JUILLET 1966, SEUL LE PARTAGE DES RESPONSABILITES PRIMITIVEMENT FIXE A LA MOITIE AYANT ETE MODIFIE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE ET ETABLI A 1/3 A LA CHARGE DE Y... ET 2/3 A LA CHARGE DE X... ;

ATTENDU QUE LORS DE CETTE PROCEDURE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR EST INTERVENU ET S'EST REGULIEREMENT PORTE PARTIE CIVILE POUR FAIRE VALOIR LES DROITS QUE TENAIT L'ETAT DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE 59-76 DU 7 JANVIER 1959, EN RAISON DE CE QUE LA VICTIME, DAME X..., ETAIT UN DE SES AGENTS, QUE CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE L'AGENT JUDICIAIRE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A, PAR SON JUGEMENT PRECITE DU 23 FEVRIER 1966, DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS A STATUER SUR LES DEMANDES DU TRESOR, LE MONTANT DES CREANCES DE L'ETAT N'ETANT PAS LIQUIDE ;

ATTENDU QU'A LA DATE DU 2 AVRIL 1969 L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN, Y... ET X... AFIN QUE SOIT VIDE LE SURSIS PRONONCE PAR LES DECISIONS SUSVISEES ET QUE Y... SOIT CONDAMNE A REMBOURSER AU TRESOR PUBLIC 1° LE TRAITEMENT DE JUILLET 1965, DE LA DAME X... SOIT LA SOMME DE 1 200,70 FRANCS ET 2° CELLE DE 16 589,70 FRANCS MONTANT DU CAPITAL DECES, SOIT AU TOTAL 17 789,70 FRANCS VERSES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU QUE SI L'ARRET PRECITE DU 12 JUILLET 1966 AVAIT PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE 59-76 DU 7 JANVIER 1959 STATUE DEFINITIVEMENT SUR LES DEMANDES DE LA PARTIE CIVILE, ALORS QUE LA COUR N'AURAIT DU QU'ACCORDER UNE PROVISION, C'EST A BON DROIT QUE PAR JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1969 LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR DIRE AINSI QUE LE LUI DEMANDAIT Y... QUE LE PAYEMENT PAR LUI FAIT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A X... PAR L'ARRET DU 12 JUILLET 1966 ETAIT OPPOSABLE A L'ETAT, QU'IL ETAIT EGALEMENT INCOMPETENT POUR DIRE QUE DANS L'HYPOTHESE OU Y... DEVRAIT PAYER A NOUVEAU LES SOMMES RECLAMEES, CELUI-CI DISPOSERAIT D'UN RECOURS CONTRE X..., QUE C'EST EGALEMENT A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A FIXE A 17 789,70 FRANCS LE MONTANT DES SOMMES QUE L'ETAT ETAIT EN DROIT DE PRELEVER SUR LES INDEMNITES ALLOUEES A X... ;

QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL QUI A CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS NE SAURAIT DONC ENCOURIR DE CRITIQUES ;

QU'EN EFFET L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 12 JUILLET 1966, BIEN QUE FIXANT A TORT DEFINITIVEMENT LE MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES A X..., AVAIT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET LAISSE EN SUSPENS LES DROITS QUE POUVAIT EXERCER L'ETAT A L'ENCONTRE DE CES INDEMNITES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, QUE DES LORS LE TRESOR PUBLIC ETAIT FONDE EN VERTU DES RESERVES FORMULEES ET DONT IL LUI AVAIT ETE DONNE ACTE A S'ADRESSER A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DEMEUREE SAISIE POUR EVALUER LES DROITS DE L'ETAT;

ATTENDU PAR CONTRE QUE LES LITIGES SURVENANT A L'OCCASION DE L'EXECUTION DES DISPOSITIONS CIVILES DES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS PENALES ECHAPPENT A LA COMPETENCE DE CELLES-CI, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL SE SONT DECLARES INCOMPETENTS POUR CONDAMNER X... A DES RESTITUTIONS ET POUR STATUER SUR LE RECOURS QUE POURRAIT AVOIR Y... AU CAS OU IL SERAIT CONDUIT A VERSER A L'ETAT LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR CE DERNIER AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-90922
Date de la décision : 21/12/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Prestations non encore fixées - Indemnité provisionnelle.

ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Prestations non encore fixées - Indemnité provisionnelle au Trésor - * FONCTIONNAIRE - Action civile - Préjudice - Réparation - Agent de l'Etat victime d'un accident - Recours du Trésor public - Prestations non encore fixées - Indemnité provisionnelle.

Si au moment où elle est appelée à se prononcer sur la demande de la partie civile, la juridiction répressive n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, elle surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle (1).

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Décision réservant les droits du Trésor - Décision accordant une indemnité définitive aux ayants droit.

Voir le sommaire suivant.

3) ACTION CIVILE - Décision - Difficultés d'exécution - Incompétence des juridictions répressives.

La Cour d'appel ayant statué à tort et accordé une indemnité définitive tout en réservant les droits du Trésor public à l'encontre des tiers, la juridiction répressive demeurait compétente pour évaluer les droits du Trésor sur l'indemnité allouée - mais elle cessait d'avoir compétence pour connaître les litiges survenant à l'occasion des dispositions civiles des décisions précédemment rendues (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 03 mars 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-25 Bulletin Criminel 1968 N. 119 p. 284 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-06-20 Bulletin Criminel 1963 N. 221 p. 461 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970 N. 251 (1) p. 610 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 déc. 1970, pourvoi n°70-90922, Bull. crim. N. 345 P. 844
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 345 P. 844

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Mazard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.90922
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