SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134,1315,1349,1353,1382 ET SUIVANTS,1779,1780,1984 ET SUIVANTS,1998 DU CODE CIVIL,19,23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL,22 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1967,2,3 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940, MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 MARS 1943,111,113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTIONS ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'IL AVAIT FORMEE POUR RUPTURE ABUSIVE CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME TRANE, TOUT EN CONSTATANT QUE CONDAMINE AVAIT SOLLICITE X... POUR OCCUPER UN POSTE DANS LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, LUI AVAIT FAIT DES PROMESSES DE STABILITE DE L'EMPLOI ET AVAIT SOUSCRIT AVEC LUI, AU NOM DE LA SOCIETE CEMAT QUI AVAIT ETE CONTINUEE PAR LA SOCIETE TRANE, UN CONTRAT DE TRAVAIL ENVISAGEANT LA POURSUITE DE LA CARRIERE DE X... DANS L'ENTREPRISE JUSQU'A L'AGE DE LA RETRAITE FIXE A 65 ANS, PROMESSE QUI N'AVAIT ETE TENUE, X... AYANT ETE CONGEDIE QUELQUES ANNEES APRES SON ENGAGEMENT ;
AU MOTIF QU'UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL SI PUISSANTSOIT-ILEN FONCTIONS, N'EST QU'UN SALARIE, CE QUI DONNE UNE VALEUR TOUTE RELATIVE AUX PROMESSES QU'IL PEUT ETRE AMENE A FAIRE, ALORS QUE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME EST LE REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE ET QUE LES ENGAGEMENTS QU'IL CONTRACTE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS LIENT L'ENTREPRISE MEME APRES SON REMPLACEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE X... QUI DESIRAIT QUITTER LA SOCIETE SOLLAC ENTRA AU SERVICE DE LA SOCIETE CEMAT LE 7 AVRIL 1965 A L'AGE DE 50 ANS, EN QUALITE DE CADRE ADMINISTRATIF, POSITION II B, SELON LES CONDITIONS FIXEES PAR UNE LETTRE DE MEME DATE PREVOYANT UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS AVANT L'ENGAGEMENT DEFINITIF POUR UNE DUREE INDETERMINEE QUI NE POURRAIT ETRE PROLONGEE AU-DELA DE L'AGE DE LA RETRAITE FIXE A 65 ANS POUR LE PERSONNEL MASCULIN DE L'ENTREPRISE ;
QUE LE 7 MAI 1968, LA SOCIETE TRANE QUI AVAIT ABSORBE LA SOCIETE CEMAT ET PROCEDAIT A UNE REORGANISATION DE SES SERVICES AVISA X... DE SON PROCHAIN LICENCIEMENT PREVU EN PRINCIPE POUR LE 31 AOUT 1968 ;
QUE CETTE DATE FUT TOUTEFOIS AVANCEE DE PRES DE TROIS MOIS ET X... DISPENSE DE L'EXECUTION DE SON PREAVIS DE TROIS MOIS DONT L'INDEMNITE COMPENSATRICE LUI FUT VERSEE ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE CONTRAT LIANT X... A LA SOCIETE TRANE ETAIT A DUREE INDETERMINEE ET QUE CE DOCUMENT QUI FAISAIT LA LOI DES PARTIES NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSE GARANTISSANT SON MAINTIEN PENDANT QUINZE ANS JUSQU'A L'AGE DE 65 ANS, QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE TRANE SEULE JUGE DE L'OPPORTUNITE DES MESURES DE REORGANISATION NECESSAIRE POUR ASSURER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE AVAIT PU DECIDER, TROIS ANS APRES, LE LICENCIEMENT DE X..., EN CONSEQUENCE DE LA FUSION DES DEUX SOCIETES, QUELLES QU'AIENT ETE LES ESPERANCES DE STABILITE JUSQU'A L'AGE DE 65 ANS QU'AVAIENT PU LUI DONNER SES RELATIONS D'AMITIE AVEC UN PRECEDENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL MAIS QUI N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CLAUSE EXPRESSE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, NON REPONSE A CONCLUSION ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR TENU POUR VALABLE ET CONFORME A L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE LE LICENCIEMENT DE X... RESULTANT DE LA REMISE A CELUI-CI D'UNE LETTRE PREPAREE ET SIGNEE LUI SIGNIFIANT LEDIT LICENCIEMENT, ALORS QUE L'ARTICLE 26 CONSIDERE COMME IRREGULIER TOUT LICENCIEMENT PRONONCE SANS QUE L'INTERESSE AIT ETE AU PREALABLE MIS A MEME D'ETRE ENTENDU PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE 7 MAI 1968, X... AVAIT ETE ENTENDU PAR UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE QUI LUI AVAIT FAIT CONNAITRE QUE SON LICENCIEMENT AVAIT ETE PREVU POUR LE 31 AOUT, PAR LA DIRECTION ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'AINSI AVAIT ETE RESPECTEE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DES VOSGES DU 28 MARS 1961 QUI STIPULE QU'AUCUN LICENCIEMENT MEME POUR FAUTE GRAVE NE PEUT ETRE PRONONCE SANS QUE L'INTERESSE AIT ETE AU PREALABLE MIS A MEME D'ETRE ENTENDU SUR SA DEMANDE PAR L'EMPLOYEUR OU SON REPRESENTANT RESPONSABLE, L'AUDITION DE X... AYANT EU LIEU LE 7 MAI, C'EST-A-DIRE PREALABLEMENT A SON LICENCIEMENT QUI N'EUT LIEU QUE LE 7 JUIN SUIVANT ;
ATTENDU QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;