SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1969, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE, AU PROFIT DE LA VILLE DE MONTMORILLON, DE TERRAINS APPARTENANT AUX EPOUX X..., NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION DES EXPROPRIES ET NE PRECISE PAS SI CES DERNIERS AVAIENT SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES INTERESSES, AUXQUELS NOTIFICATION EST FAITE PAR L'EXPROPRIANT DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE SONT TENUS DE FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE, TELLES QU'ELLES SONT ENUMEREES AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;
D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT CE VISA NECESSAIRE POUR JUSTIFIER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES, L' ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 16 SEPTEMBRE 1969, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DITE ORDONNANCE, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'INDRE, SIEGEANT A CHATEAUROUX