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20/01/1971 | FRANCE | N°69-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1971, 69-10318


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BESANCON, 26 NOVEMBRE 1968) D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE GRAND GARAGE DU FAUBOURG DE FRANCE ETAIT EN DROIT DE RETENIR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CREDIMA UN VEHICULE AUTOMOBILE PAR ELLE DETENU, LEDIT VEHICULE AYANT ETE PREALABLEMENT CONSTITUE EN NANTISSEMENT AU PROFIT DE CETTE DERNIERE SOCIETE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, JUSQU'A CE QUE LUI AIENT ETE REGLES LES FRAIS DES REPARATIONS QUE LADITE SOCIETE GRAND GARAGE DU FAUBOURG DE FRANCE AVAIT, A LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE, EFFECTUEES SUR

LE VEHICULE LITIGIEUX, ALORS QUE L'ARRET ATTAQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BESANCON, 26 NOVEMBRE 1968) D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE GRAND GARAGE DU FAUBOURG DE FRANCE ETAIT EN DROIT DE RETENIR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CREDIMA UN VEHICULE AUTOMOBILE PAR ELLE DETENU, LEDIT VEHICULE AYANT ETE PREALABLEMENT CONSTITUE EN NANTISSEMENT AU PROFIT DE CETTE DERNIERE SOCIETE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, JUSQU'A CE QUE LUI AIENT ETE REGLES LES FRAIS DES REPARATIONS QUE LADITE SOCIETE GRAND GARAGE DU FAUBOURG DE FRANCE AVAIT, A LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE, EFFECTUEES SUR LE VEHICULE LITIGIEUX, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, A TORT DECLARE INFIRMATIF PAR LE POURVOI, AURAIT DU, SELON CELUI-CI, CONSTATER QUE LA SOCIETE CREDIMA POUVAIT USER DE SON DROIT DE RETENTION OPPOSABLE A TOUS LES CREANCIERS PRIVILEGIES QUEL QUE SOIT LEUR RANG, QU'ELLE PEUT EXERCER SON DROIT DE SUITE SUR LE VEHICULE A L'ENCONTRE DE TOUT TIERS DETENTEUR, FUT-IL DE BONNE FOI ;

QUE, DE TOUTE FACON, LA DEFENDERESSE AU POURVOI POSSEDERAIT UN DROIT NE POSTERIEUREMENT A CELUI DE LA SOCIETE CREDIMA ET SANS SON ACCORD, ET NE PEUT DONC PRETENDRE VALABLEMENT EXERCER SON DROIT DE RETENTION SUR LE VEHICULE PUISQUE, HORS LA SOLIDARITE, IL NE PEUT Y AVOIR PLUSIEURS POSSESSEURS D'UNE CHOSE MATERIELLE ;

QUE TOUT EN CONSTATANT LE CONFLIT EXISTANT ENTRE LES DROITS DE RETENTION APPARTENANT AU CREANCIER GAGISTE ET CEUX DU CONSERVATEUR DE LA CHOSE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE CONFLIT ;

QU'AINSI, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LA CONSTITUTION D'UN GAGE ET DE SON INSCRIPTION REGULIERE SUR UNE AUTOMOBILE, LE DROIT DE RETENTION QUE LE CREANCIER GAGISTE INVOQUE EN CETTE QUALITE ET COMME ETANT REPUTE , EN VERTU DE L'ARTICLE 2, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AVOIR CONSERVE LA VOITURE EN SA POSSESSION, NE PEUT PREVALOIR CONTRE CELUI DU MECANICIEN QUI, APRES AVOIR REPARE LE VEHICULE, EN A LA DETENTION MATERIELLE ;

QUE PAR CE MOTIF, SUBSTITUE A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE, CELUI-CI SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-10318
Date de la décision : 20/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AUTOMOBILE - VENTE A CREDIT - PRET SUR GAGE (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DROIT DE RETENTION - CONFLIT AVEC LE DROIT DE RETENTION DU CONSERVATEUR DE LA CHOSE.

* AUTOMOBILE - VENTE A CREDIT - PRET SUR GAGE (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - REPARATION DU VEHICULE - DROIT DE RETENTION - CONFLIT AVEC LE DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE.

* DROIT DE RETENTION - CONSERVATEUR DE LA CHOSE - CONFLIT AVEC LE DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE.

* GAGE - VENTE A CREDIT DU VEHICULE AUTOMOBILE - DROIT DE RETENTION - CONFLIT AVEC LE DROIT DE RETENTION DU CONSERVATEUR DE LA CHOSE.

EN L'ETAT DE LA CONSTITUTION D'UN GAGE ET DE SON INSCRIPTION REGULIERE SUR UNE AUTOMOBILE, LE DROIT DE RETENTION QUE LE CREANCIER GAGISTE INVOQUE EN CETTE QUALITE ET COMME AYANT EN VERTU DE L 'ARTICLE 2 ALINEA 3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CONSERVE LA POSSESSION DE SA VOITURE, NE PEUT PREVALOIR CONTRE CELUI DU MECANICIEN QUI, APRES AVOIR REPARE LE VEHICULE, EN A LA DETENTION MATERIELLE.


Références :

Code civil 1948
Décret 53-968 du 30 septembre 1953 ART

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 26 novembre 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-06-11 Bulletin 1969 IV N. 221 P. 211 (REJET ) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1971, pourvoi n°69-10318, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 19 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 19 P. 19

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.10318
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