SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BESANCON, 26 NOVEMBRE 1968) D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE GRAND GARAGE DU FAUBOURG DE FRANCE ETAIT EN DROIT DE RETENIR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CREDIMA UN VEHICULE AUTOMOBILE PAR ELLE DETENU, LEDIT VEHICULE AYANT ETE PREALABLEMENT CONSTITUE EN NANTISSEMENT AU PROFIT DE CETTE DERNIERE SOCIETE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, JUSQU'A CE QUE LUI AIENT ETE REGLES LES FRAIS DES REPARATIONS QUE LADITE SOCIETE GRAND GARAGE DU FAUBOURG DE FRANCE AVAIT, A LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE, EFFECTUEES SUR LE VEHICULE LITIGIEUX, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, A TORT DECLARE INFIRMATIF PAR LE POURVOI, AURAIT DU, SELON CELUI-CI, CONSTATER QUE LA SOCIETE CREDIMA POUVAIT USER DE SON DROIT DE RETENTION OPPOSABLE A TOUS LES CREANCIERS PRIVILEGIES QUEL QUE SOIT LEUR RANG, QU'ELLE PEUT EXERCER SON DROIT DE SUITE SUR LE VEHICULE A L'ENCONTRE DE TOUT TIERS DETENTEUR, FUT-IL DE BONNE FOI ;
QUE, DE TOUTE FACON, LA DEFENDERESSE AU POURVOI POSSEDERAIT UN DROIT NE POSTERIEUREMENT A CELUI DE LA SOCIETE CREDIMA ET SANS SON ACCORD, ET NE PEUT DONC PRETENDRE VALABLEMENT EXERCER SON DROIT DE RETENTION SUR LE VEHICULE PUISQUE, HORS LA SOLIDARITE, IL NE PEUT Y AVOIR PLUSIEURS POSSESSEURS D'UNE CHOSE MATERIELLE ;
QUE TOUT EN CONSTATANT LE CONFLIT EXISTANT ENTRE LES DROITS DE RETENTION APPARTENANT AU CREANCIER GAGISTE ET CEUX DU CONSERVATEUR DE LA CHOSE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE CONFLIT ;
QU'AINSI, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LA CONSTITUTION D'UN GAGE ET DE SON INSCRIPTION REGULIERE SUR UNE AUTOMOBILE, LE DROIT DE RETENTION QUE LE CREANCIER GAGISTE INVOQUE EN CETTE QUALITE ET COMME ETANT REPUTE , EN VERTU DE L'ARTICLE 2, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AVOIR CONSERVE LA VOITURE EN SA POSSESSION, NE PEUT PREVALOIR CONTRE CELUI DU MECANICIEN QUI, APRES AVOIR REPARE LE VEHICULE, EN A LA DETENTION MATERIELLE ;
QUE PAR CE MOTIF, SUBSTITUE A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE, CELUI-CI SE TROUVE JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;