SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., QUI A EXERCE SUCCESSIVEMENT DES ACTIVITES SALARIEES ET DES ACTIVITES COMMERCIALES, A SOLLICITE LE 24 JANVIER 1967 DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE DES COMMERCANTS DETAILLANTS DE PARIS ET DE LA SEINE LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION DE VIEILLESSE AU TITRE DE LA COORDINATION DES REGIMES D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES NON-SALARIES ET DES SALARIES INSTITUEE PAR LE DECRET DU 14 AVRIL 1958, POUR PRENDRE EFFET A COMPTER DU 1ER AVRIL 1967 ;
ATTENDU QU'AU COURS DE LA LIQUIDATION DE CET AVANTAGE, EN FEVRIER 1968, LA CAISSE OBSERVA QUE LES COTISATIONS DUES PAR L'INTERESSE POUR SON ACTIVITE COMMERCIALE DEVAIENT ETRE FIXEES COMPTE TENU DE LA DATE DU DEBUT DE CELLE-CI, SOIT LE 15 MARS 1952, ET NON DE LA DATE DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, LE 8 AVRIL 1952, ET ELLE L'INVITA, EN CONSEQUENCE, A PAYER RETROACTIVEMENT UN TRIMESTRE COMPLEMENTAIRE S'ETENDANT DU 1ER AVRIL 1952 AU 1ER JUILLET 1952, REPRESENTANT LA SOMME DE 127,50 FRANCS, QUE L'INTERESSE REGLA LE 28 FEVRIER 1968 ;
ATTENDU QUE FAISANT ALORS ETAT DE CE QUE LES COTISATIONS DUES PAR X... N'AVAIENT PAS ETE ACQUITTEES EN TOTALITE AVANT CETTE DATE, LA CAISSE FIXA SEULEMENT AU 1ER AVRIL 1968 LE POINT DE DEPART DE SA PENSION ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, SAISI DU DIFFEREND, ESTIMA QUE LA CAISSE AURAIT DU INVITER X... A S'ACQUITTER DU PAYEMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES BIEN AVANT LE MOIS DE FEVRIER 1968, ET, IMPUTANT, EN CONSEQUENCE, A LADITE CAISSE LE RETARD DE LA REGULARISATION DE LA SITUATION DE L'INTERESSE, FIXA AU 1ER AVRIL 1967 LE POINT DE DEPART DE LA PENSION DE X... POUR LA FRACTION RESULTANT DE SES DROITS EN COURS A CETTE DATE, CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE L'INTERESSE ET AU 1ER AVRIL 1968, CELUI DE L'AVANTAGE COMPLEMENTAIRE NE DU PAYEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES AU DEUXIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1952 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE L'ALLOCATION RECLAMEE NE POUVAIT ETRE FIXEE AVANT LE PAYEMENT INTEGRAL DE TOUTES LES COTISATIONS DUES ET QU'EN, L'ESPECE, LA CAISSE NE POUVAIT ETRE RENDUE RESPONSABLE DU RETARD APPORTE PAR X... A REGLER L'ENSEMBLE DES COTISATIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT FIXER DEUX DATES DIFFERENTES EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE DEPART DE LA PENSION ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, L'ENTREE EN JOUISSANCE DE L'ALLOCATION NE PEUT ETRE FIXEE AVANT LE PAYEMENT INTEGRAL DE TOUTES LES COTISATIONS DUES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE, EN L'ESPECE QUE X... AVAIT REGLE INTEGRALEMENT SES COTISATIONS EN COURS QUI, A ELLES SEULES, LUI OUVRAIENT DROIT A PENSION, ET QUE LE DEFAUT DE PAYEMENT QUI LUI ETAIT REPROCHE SE RAPPORTAIT A UNE PERIODE ANCIENNE REMONTANT A QUINZE ANS, QUI N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE RECLAMATION, ET QUI ETAIT UNIQUEMENT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE MAJORATION DES DROITS DE X... ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ELLE A PU, NON PAS FIXER DEUX DATES DIFFERENTES COMME POINTS DE DEPART DE LA PENSION, MAIS DECIDER QUE LA PENSION DE VIEILLESSE DE X... PRENDRAIT EFFET EN PRINCIPE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1967, PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL QUI SUIVAIT SA DEMANDE, ET QUE L'AVANTAGE COMPLEMENTAIRE DE PENSION RESULTANT DE LA REGULARISATION DE LA COTISATION AFFERENTE AU SECOND TRIMESTRE DE L'ANNEE 1952 NE PARTIRAIT QUE DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LE 28 FEVRIER 1968, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE PAYEE, SOIT 1ER AVRIL 1968, CE QUI PROFITE A LA CAISSE QUI EST DANS INTERET A LE CRITIQUER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 AVRIL 1969 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;