Sur le moyen unique :
Vu les articles 511 et 513 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 3 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, l'attribution des allocations familiales est subordonnée, à défaut d'une activité professionnelle, à l'impossibilité justifiée d'en assurer l'exercice ; Attendu que pour admettre que X... qui avait cédé son cabinet dentaire de Lyon en juillet 1968 pour en acquérir un nouveau à Nice le 1er janvier 1969 pouvait bénéficier, pour cette période de six mois des prestations familiales, la décision attaquée déclare qu'il a produit de nombreuses correspondances et attestations justifiant de démarches et diligences répétées en vue de se reclasser après la cession de son cabinet dentaire et qu'il a ainsi rapporté la preuve d'un défaut d'activité professionnelle involontaire au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 10 décembre 1946 ; Attendu qu'en statuant ainsi la Commission de première instance, des constatations de laquelle il résulte qu'il n'y avait pas eu d'impossibilité absolue de l'exercice d'une activité professionnelle exigée par la loi, et que l'inactivité de X... provenait de son propre fait, n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 30 mai 1969, entre les parties, par la Commission de première instance des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance du Var.