SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 13 DECEMBRE 1968) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'ACTION REDHIBITOIRE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BENEUX, AYANT ACHETE UN APPAREIL DE CHAUFFAGE LE 15 NOVEMBRE 1962 ET SE PLAIGNANT DE DOMMAGES DUS A DES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, AVAIT ENGAGEE, PAR ASSIGNATION DU 25 SEPTEMBRE 1965, CONTRE SON VENDEUR, LA SOCIETE HYLO SEVPLANT, AU MOTIF QU'APRES CERTAINS INCIDENTS, L'ACHETEUR AVAIT PU SE SERVIR NORMALEMENT DE L'APPAREIL DEPUIS FIN DECEMBRE 1962 JUSQU'AU 13 JANVIER 1964 ALORS QUE SELON LE POURVOI, LA COUR N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER D'UN COTE QUE L'ACQUEREUR AVAIT FAIT JUSQU'AU 13 JANVIER 1964, UN USAGE NORMAL DE LA CHOSE, ET RELEVER, PAR AILLEURS, QUE LE 7 JANVIER 1964, L'APPAREIL AVAIT ETE EXAMINE PAR UN REPRESENTANT DU VENDEUR, ACCOMPAGNE D'UN ASSUREUR-CONSEIL ET D'UN EXPERT D'X..., DE TELLE SORTE QUE LA COUR A REFUSE A TORT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES RECLAMATIONS DE L'ACQUEREUR QUI, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, POUVAIENT PERMETTRE AUX JUGES DU FOND, DE FIXER A UNE DATE POSTERIEURE A LA LIVRAISON, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE L'ACTION REDHIBITOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE HYLO SEVPLANT ET SON ASSUREUR AINSI QU'UN EXPERT Y... EXAMINE L'APPAREIL LE 7 JANVIER 1964, TOUT EN RETENANT QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BENEUX S'EN ETAIT SERVI NORMALEMENT JUSQU'AU 13 JANVIER 1964, ELLE A EGALEMENT DECLARE ECHAPPANT AINSI AU GRIEF DE CONTRADICTION, D'UNE PART, QUE CETTE UTILISATION NORMALE N'AVAIT COMMENCE QU'A PARTIR DE FIN DECEMBRE 1962 ET, D'AUTRE PART, EN ANALYSANT LES VICES INVOQUES PAR L'ACQUEREUR, QUE L'UN ETAIT APPARU MANIFESTEMENT DES LE 15 DECEMBRE 1962 ET QUE DES PANNES REVELANT L'AUTRE S'ETAIENT PRODUITES A TROIS REPRISES EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1962 ;
QU'EN PRENANT EN CONSIDERATION, EN CET ETAT, LE TEMPS PENDANT LEQUEL L'APPAREIL AVAIT FONCTIONNE NORMALEMENT AINSI QUE LA CIRCONSTANCE QUE DES INCIDENTS REVELATEURS DES VICES INVOQUES ETAIENT SURVENUS AVANT CETTE PERIODE, ET EN RELEVANT, EN OUTRE, QUE LE DELAI ECOULE JUSQU'AU MOMENT OU LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BENEUX AVAIT ASSIGNE LA SOCIETE SEVPLANT N'ETAIT PAS IMPUTABLE A DES PROMESSES FALLACIEUSES DE CELLE-CI, POUR ESTIMER QUE MEME COMPTE TENU DES INTERVENTIONS DE LA SOCIETE SEVPLANT, DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES L'ACTION INTRODUITE SEULEMENT LE 27 SEPTEMBRE 1965 PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BENEUX AVAIT ETE ENGAGEE TARDIVEMENT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER SI, ETANT DONNEES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET LA NATURE DES VICES, L'ACTION A ETE EXERCEE DANS LE BREF DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;