SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 7 MARS 1969), D'AVOIR DONNE MAINLEVEE DE L'OPPOSITION FORMEE PAR BOUCHON SUR LE PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS CONSENTIE PAR LES EPOUX Y... A LAROCHE, OPPOSITION FONDEE SUR LE FAIT QU'ALORS QUE LES VENDEURS S'ETAIENT ENGAGES ENVERS LUI, POUR EUX-MEMES ET LEURS SUCCESSEURS, A NE VENDRE PENDANT DIX ANS DANS LEUR DEBIT QUE LES BIERES, LIMONADES, EAUX MINERALES, ETC, FOURNIES PAR BOUCHON OU LA PERSONNE PAR LUI DESIGNEE, ILS ONT, AVANT LE TERME FIXE, CEDE LEUR FONDS AUDIT LAROCHE QUI A CESSE L'EXPLOITATION DU DEBIT DE BOISSONS, RENDANT AINSI INAPPLICABLE L'ENGAGEMENT SUSVISE, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE L'ENGAGEMENT DE FOURNITURE, STIPULE LICITEMENT DANS LA CONVENTION NOTARIEE DES 1ER ET 23 AVRIL 1963, ETAIT A DUREE DETERMINEE, CE QUI RESULTAIT DE X... CLAIRE ET PRECISE DES TERMES DE LA CLAUSE, CET ENGAGEMENT VAUDRAIT TANT POUR M ET MADAME Y..., EMPRUNTEURS, QUE POUR LEURS SUCCESSEURS, AYANTS CAUSE, ET POUR UNE DUREE DE DIX ANNEES DE CE JOUR, DENATUREE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI PERMET AUX SUSNOMMES DE S'EN AFFRANCHIR AVANT TERME ET MEME A TOUT MOMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CESSION CONSENTIE LE 4 MARS 1966 A LAROCHE PAR LES EPOUX Y... ETAIT INOPPOSABLE A BOUCHON QUI N'Y ETAIT PAS PARTIE ET QUE LA DELEGATION IMPARFAITE QUI EN RESULTAIT INTERDISAIT AUX EPOUX Y... DE SE SOUSTRAIRE, AVANT LE TERME DU 1ER AVRIL 1973, A LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PERSONNELLES, NE POUVANT ETRE AFFECTEES, A L'EGARD DE BOUCHON, PAS LA FACULTE D'ABUSER QUE LES RESPONSABLES DE L'INEXECUTION ABANDONNAIENT A UN TIERS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'ACTE DU 23 AVRIL 1963 N'OBLIGE NULLEMENT LES EPOUX Y... A ACHETER DANS UN TEMPS DETERMINE UNE QUANTITE DE BIERE FIXEE A L'AVANCE, MAIS SEULEMENT A SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES DE BOUCHON, SANS RECOURIR A LA CONCURRENCE ;
QU'IL S'AGIT EN REALITE D'UNE OBLIGATION DE NE PAS SE LIVRER AILLEURS ;
QUE LES EPOUX Y... N'ONT PAS PRIS D'AUTRE ENGAGEMENT ;
QU'ILS NE SE SONT PAS OBLIGES DE CONTINUER L'EXPLOITATION DE LEUR DEBIT DE BOISSONS ET QU'IL LEUR ETAIT LOISIBLE DE LE FERMER A TOUT MOMENT OU DE CESSER LA VENTE DE BIERE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES, N'A POINT, NON PLUS, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, MECONNU LE CARACTERE D'OBLIGATION A DUREE DETERMINEE DE L'ENGAGEMENT ASSUME PAR LES EPOUX Y... EN LEUR PERMETTANT DE S'EN AFFRANCHIR AVANT TERME, MAIS A DECIDE QUE CEUX-CI N'AVAIENT POINT, EN CEDANT LEUR FOND, QUI A ETE ENSUITE AFFECTE A UN AUTRE USAGE, VIOLE L'OBLIGATION QUI EN RESULTAIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES EPOUX HENRY ONT EXECUTE LEUR OBLIGATION CONTRACTUELLE EN FAISANT ASSUMER PAR LAROCHE L'OBLIGATION DE SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES DE BOUCHON, OBLIGATION QUE LAROCHE N'A PAS ENFREINTE EN CESSANT L'EXPLOITATION DU FONDS DE DEBIT DE BOISSONS PAR LUI ACQUIS ;
QUE L'ARRET N'ENCOURT DONC POINT LES GRIEFS INVOQUES PAR LE MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;