La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1971 | FRANCE | N°69-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1971, 69-13904


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MICHEL, A L'OCCASION D'UNE CESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE LES ETABLISSEMENTS GROSSI-RASTOUIL, QUI LUI ETAIT CONSENTIE PAR GROSSI, S'EST, PAR CONVENTION DU 12 NOVEMBRE 1957, PORTE FORT ENVERS SON CEDANT DE FAIRE CONSERVER GROSSI A LA DIRECTION DE LA SOCIETE AU SALAIRE MENSUEL DE 2500 FRANCS ;

QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE GROSSI TENDANT AU PRONONCE DE LA NULLITE DE CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'EXPRESSION EQUIVOQUE

A LA DIRECTION POUVAIT S'ENTENDRE AUSSI BIEN DE LA DIRECTI...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MICHEL, A L'OCCASION D'UNE CESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE LES ETABLISSEMENTS GROSSI-RASTOUIL, QUI LUI ETAIT CONSENTIE PAR GROSSI, S'EST, PAR CONVENTION DU 12 NOVEMBRE 1957, PORTE FORT ENVERS SON CEDANT DE FAIRE CONSERVER GROSSI A LA DIRECTION DE LA SOCIETE AU SALAIRE MENSUEL DE 2500 FRANCS ;

QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE GROSSI TENDANT AU PRONONCE DE LA NULLITE DE CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'EXPRESSION EQUIVOQUE A LA DIRECTION POUVAIT S'ENTENDRE AUSSI BIEN DE LA DIRECTION SOCIALE QUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE ET EN A DEDUIT QUE, QUELLES QU'AIENT ETE LES FONCTIONS EFFECTIVEMENT REMPLIES PAR GROSSI, L'ACTE DU 12 NOVEMBRE NE PREVOYAIT RIEN D'ILLEGAL ;

ATTENDU QUE L'ENGAGEMENT DE MICHEL, S'IL CONCERNAIT LE MAINTIEN DE GROSSI A LA DIRECTION SOCIALE ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 ;

QU'EN CONSEQUENCE, EN NE RECHERCHANT PAS SI L'EXPRESSION A LA DIRECTION VISAIT LA DIRECTION SOCIALE OU LA DIRECTION TECHNIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE FAIRE PRODUIRE EFFET A UN BILLET DU 4 AOUT 1961 PAR LEQUEL GROSSI DECLARAIT ACCEPTER QUE (SON) SALAIRE SOIT RAMENE A MILLE NOUVEAUX FRANCS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, CE BILLET ETANT SIGNE DU SEUL GROSSI, IL RESTAIT IGNORE SI LA RENONCIATION AVAIT LIEU A L'EGARD DE LA SOCIETE OU A L'EGARD DE MICHEL, DE MEME QUE RESTAIT IMPRECIS LE POINT DE SAVOIR SI CETTE RENONCIATION ETAIT DEFINITIVE OU TEMPORAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS SE PRONONCER SUR CES POINTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE NON PLUS DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1968, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-13904
Date de la décision : 02/02/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - ADMINISTRATEUR - REVOCATION - REVOCABILITE AD NUTUM - EFFETS - ENGAGEMENT DE MAINTENIR LES FONCTIONS.

* PORTE-FORT - SOCIETE ANONYME - ENGAGEMENT D'ASSURER LE MAINTIEN DE FONCTIONS - FONCTIONS DE DIRECTION - CARACTERE SOCIAL OU TECHNIQUE DE CELLES-CI - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

POUR REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE LE CESSIONNAIRE D'ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME S'EST PORTE-FORT ENVERS LE CEDANT DE "FAIRE CONSERVER CELUI-CI A LA DIRECTION DE LA SOCIETE" LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SE BORNER A RETENIR QUE CETTE EXPRESSION EQUIVOQUE S'ENTEND AUSSI BIEN DE LA DIRECTION SOCIALE QUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE. L'ENGAGEMENT PRIS SERAIT EN EFFET CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 S'IL CONCERNAIT LE MAINTIEN DU CEDANT A LA DIRECTION SOCIALE.


Références :

Code civil 1134
LOI du 16 novembre 1940 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES, 03 avril 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-12-20 Bulletin 1966 III N.495 P.437 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1971, pourvoi n°69-13904, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 33 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 33 P. 34

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.13904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award