SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 APPLICABLE A L'ESPECE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MICHEL, A L'OCCASION D'UNE CESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE LES ETABLISSEMENTS GROSSI-RASTOUIL, QUI LUI ETAIT CONSENTIE PAR GROSSI, S'EST, PAR CONVENTION DU 12 NOVEMBRE 1957, PORTE FORT ENVERS SON CEDANT DE FAIRE CONSERVER GROSSI A LA DIRECTION DE LA SOCIETE AU SALAIRE MENSUEL DE 2500 FRANCS ;
QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE GROSSI TENDANT AU PRONONCE DE LA NULLITE DE CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'EXPRESSION EQUIVOQUE A LA DIRECTION POUVAIT S'ENTENDRE AUSSI BIEN DE LA DIRECTION SOCIALE QUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE ET EN A DEDUIT QUE, QUELLES QU'AIENT ETE LES FONCTIONS EFFECTIVEMENT REMPLIES PAR GROSSI, L'ACTE DU 12 NOVEMBRE NE PREVOYAIT RIEN D'ILLEGAL ;
ATTENDU QUE L'ENGAGEMENT DE MICHEL, S'IL CONCERNAIT LE MAINTIEN DE GROSSI A LA DIRECTION SOCIALE ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 ;
QU'EN CONSEQUENCE, EN NE RECHERCHANT PAS SI L'EXPRESSION A LA DIRECTION VISAIT LA DIRECTION SOCIALE OU LA DIRECTION TECHNIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE FAIRE PRODUIRE EFFET A UN BILLET DU 4 AOUT 1961 PAR LEQUEL GROSSI DECLARAIT ACCEPTER QUE (SON) SALAIRE SOIT RAMENE A MILLE NOUVEAUX FRANCS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, CE BILLET ETANT SIGNE DU SEUL GROSSI, IL RESTAIT IGNORE SI LA RENONCIATION AVAIT LIEU A L'EGARD DE LA SOCIETE OU A L'EGARD DE MICHEL, DE MEME QUE RESTAIT IMPRECIS LE POINT DE SAVOIR SI CETTE RENONCIATION ETAIT DEFINITIVE OU TEMPORAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS SE PRONONCER SUR CES POINTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE NON PLUS DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1968, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;