SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE POUSSAGE SUR LES VOIES NAVIGABLES (CGPVN) FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS FIXANT, POUR LES ANNEES 1967 ET 1968, LE TAUX DE LA COTISATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR ELLE DUE POUR SON CHANTIER DE DECHARGEMENT DE PENICHES DE VITRY, AUX MOTIFS QUE LES TAUX DE COTISATION NOTIFIES, QUI FIGURENT AUX BAREMES ANNEXES AUX ARRETES DES 12 DECEMBRE 1966 ET 14 DECEMBRE 1967, DETERMINES CHAQUE ANNEE EN FONCTION DES RESULTATS STATISTIQUES DE LA PROFESSION DES TROIS DERNIERES ANNEES CONNUES, S'IMPOSENT A TOUTES LES ENTREPRISES RELEVANT DE CE RISQUE ET REPONDANT A DES CONDITIONS OBSERVEES DANS L'ESPECE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DE LEURS RESULTATS PARTICULIERS ET SANS QU'IL SOIT AU POUVOIR DE LA CAISSE DE LES REDUIRE, ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DU SE FONDER SUR LE PRINCIPE GENERAL EN LA MATIERE SELON LEQUEL LA TARIFICATION EST FONCTION DE L'IMPORTANCE DU RISQUE COURU PAR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, ET CONSTATER QUE L'ENGIN UTILISE PAR LA SOCIETE REDUISANT LE RISQUE A L'EXTREME PAR SON CARACTERE UNIQUE ET MODERNE, LA COTISATION DEVAIT ETRE CALCULEE EN FONCTION DE CE RISQUE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE TAUX DE COTISATION CONTESTE ETAIT CELUI PREVU PAR LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1966 ET 14 DECEMBRE 1967 SOUS LE NUMERO DE RISQUE 674-02 QUI VISE LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT DE MARCHANDISES DANS LES PORTS FLUVIAUX;
QUE CONSTATANT QUE L'ETABLISSEMENT CONSIDERE AVAIT POUR ACTIVITE LE DECHARGEMENT, DANS UN PORT FLUVIAL, DES FINES DE CHARBON DESTINEES A LA CENTRALE ELECTRIQUE DE VITRY, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ESTIME QUE, SI MODERNE QUE FUT LE MATERIEL UTILISE, IL N'EXISTAIT PAS DE NUMERO DE RISQUE MIEUX ADAPTE QUE CELUI RETENU PAR LA CAISSE;
QUE, RELEVANT D'AUTRE PART QUE LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT COMPOSE DE DEUX SALARIES, ETAIT INFERIEUR A L'EFFECTIF MINIMUM AU-DESSOUS DUQUEL, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954, LES ENTREPRISES SONT SOUMISES AUX TARIFS DE COTISATION FIXES CHAQUE ANNEE, PAR RISQUE OU GROUPE DE RISQUES, PAR DES ARRETES DU MINISTRE DU TRAVAIL, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LE TAUX COLLECTIF FIXE POUR L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DE MARCHANDISES DANS LES PORTS FLUVIAUX S'APPLIQUAIT A LA CGPVN, MEME SI ELLE PRETENDAIT QUE COMPTE TENU DE SES RESULTATS PARTICULIERS SON TAUX PROPRE EUT ETE MOINDRE, CIRCONSTANCE QUI, EN ELLE-MEME, ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA FIXATION DE CELUI-CI;
QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 AVRIL 1969 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE;