SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE PERCEPTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES AYANT, EN 1962, INTRODUIT CONTRE LA NOUVELLE SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS F GHELFI-BIROLLEAU ET CIE UNE PROCEDURE DE SAISIE-EXECUTION A L'EFFET D'OBTENIR PAYEMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD VISEES DANS DES ETATS RENDUS EXECUTOIRES PAR ARRETES PREFECTORAUX DES 17 DECEMBRE 1948, 15 MAI 1950 ET 23 JUIN 1951, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE AU MOTIF QUE L'ARTICLE 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE, ALORS QUE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE PREVUE PAR CE TEXTE NE SAURAIT ETRE ELUDEE OU OBSERVEE SELON QUE LE DIRECTEUR REGIONAL RECOURT OU NON A LA PROCEDURE SOMMAIRE DE RECOUVREMENT DONT LE DELAI DE PRESCRIPTION VARIE D'AILLEURS SELON LA NATURE JURIDIQUE DE L'ACTE EXECUTOIRE;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE LES SOMMES LITIGIEUSES, AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1946 AU 30 SEPTEMBRE 1949, APRES AVOIR FAIT L'OBJET DE MISES EN DEMEURE EN DATE DES 15 OCTOBRE 1948, 28 FEVRIER ET 30 AVRIL 1950, DELIVREES DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ONT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'ETATS RENDUS EXECUTOIRES PAR ARRETES PREFECTORAUX DES 17 DECEMBRE 1948, 15 MAI 1950 ET 23 JUIN 1951;
QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LA PROCEDURE SOMMAIRE DE RECOUVREMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 166 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT ETE MISE EN OEUVRE DANS LE DELAI DE CINQ ANS SUIVANT LE DELAI DE QUINZAINE COURANT A COMPTER DES MISES EN DEMEURE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 169 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ETAIENT INAPPLICABLES AUX PROCEDURES ENGAGEES ULTERIEUREMENT, A L'EFFET D'OBTENIR EN VERTU DES TITRES EXECUTOIRES AINSI ETABLIS, LE PAYEMENT DES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;