REJET DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... (ANTOINE), CHEMINOT, ..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS MINEUR JEAN-CHARLES, EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, AU PROFIT DU SIEUR Y... (LUCIEN), ..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS MINEUR CHARLES FAITS LE SIEUR X... S'EST POURVU CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR PAR ARRET DU 23 OCTOBRE 1969, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A ORDONNE LE RENVOI DU POURVOI DEVANT UNE CHAMBRE MIXTE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1969, M LE PREMIER PRESIDENT A DESIGNE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, LA CHAMBRE SOCIALE ET LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR COMPOSER LADITE CHAMBRE MIXTE LE DEMANDEUR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT : VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER PRESCRITE UNE ACTION CIVILE INTENTEE PLUS DE TROIS ANS APRES LE FAIT DELICTUEUX QUI LUI AVAIT DONNE NAISSANCE, - AU MOTIF QUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION SERAIT LE JOUR OU LA CONSTATATION DE L'ETAT DE LA VICTIME A PERMIS DE DETERMINER LA NATURE DE L'INFRACTION, ALORS QUE LE POINT DE DEPART NE PEUT ETRE QUE LE JOUR OU LE FAIT DELICTUEUX A ETE COMMIS SUR QUOI, LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 1971, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE, ET VIDANT LE RENVOI QUI LUI A ETE FAIT PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, ET CE, APRES EN AVOIR DELIBERE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 18 JANVIER 1958 LE MINEUR Y... A ETE ATTEINT A L'OEIL PAR UNE PIERRE LANCEE PAR LE MINEUR X... ;
QUE L'ACCIDENT PARUT SANS GRAVITE ET QUE C'EST SEULEMENT AU DEBUT DE L'ANNEE 1962 QUE FUT DIAGNOSTIQUE UN DECOLLEMENT DE LA RETINE CONSECUTIF AU TRAUMATISME ;
QUE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE A ETE INTENTEE LE 6 DECEMBRE 1963 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE LA DECLARER PRESCRITE BIEN QU'INTENTEE PLUS DE TROIS ANS APRES LE FAIT DELICTUEUX DE BLESSURES INVOLONTAIRES QUI LUI AVAIT DONNE NAISSANCE, AU MOTIF QUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION SERAIT LE JOUR OU LA CONSTATATION DE L'ETAT DE LA VICTIME A PERMIS DE DETERMINER LA NATURE DE L'INFRACTION, ALORS QUE CE POINT DE DEPART NE POURRAIT ETRE QUE LE JOUR OU LE FAIT DELICTUEUX A ETE COMMIS ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A FIXE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION AU MOMENT OU DES POURSUITES AURAIENT ETE POSSIBLES SOUS LA QUALIFICATION QU'ELLE RETIENT ;
QU'EN EFFET, CETTE INFRACTION N'EST CARACTERISEE QU'AU JOUR OU EXISTE L'INCAPACITE, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.