SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... AYANT, AU COURS DU PRESSURAGE DE SA RECOLTE DE POMMES A L'AIDE D'UN PRESSOIR EXPLOITE PAR Y..., ETE BLESSE AU VISAGE PAR UNE COURROIE QUI S'ETAIT DETACHEE DE LA MACHINE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT DEVAIENT ETRE REPAREES SELON LE DROIT COMMUN ET NON PAS EN VERTU DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL, AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE X... ETAIT OCCUPE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, AU SERVICE DE LA MACHINE, ALORS QUE CETTE PREUVE RESULTAIT DES PIECES DES DEBATS ET DES PROPRES CONCLUSIONS DE X..., DANS LESQUELLES CE DERNIER RECONNAISSAIT AVOIR APPORTE UNE AIDE BENEVOLE A L'EXPLOITANT DE LA MACHINE EN PARTICIPANT A L'ALIMENTATION DE CELLE-CI ET A LA SURVEILLANCE DU CIDRE SORTANT DU PRESSOIR ET RELIE PAR UN TUYAU A SES BARRIQUES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE SI DANS UNE LETTRE, X... AVAIT INDIQUE QU'IL AIDAIT BENEVOLEMENT Y... AVEC LEQUEL IL AVAIT PASSE UN CONTRAT D'ENTREPRISE, LES TERMES AINSI EMPLOYES NE CORRESPONDAIENT PAS A LA REALITE, QUE LORSQU'IL A ETE BLESSE X... S'OCCUPAIT DU CIDRE SORTANT DU PRESSOIR ET DE SES BARRIQUES ET NON DE LA MACHINE DONT LE FONCTIONNEMENT ET LA SURVEILLANCE NE LE CONCERNAIENT NULLEMENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE QUE LORS DE L'ACCIDENT X..., ETAIT AU SERVICE DE LA MACHINE, D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT DEVAIENT ETRE REPAREES PAR Y... ET PAR SON ASSUREUR, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN ELLE A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS