SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES EPOUX X... ONT, PAR ACTE NOTARIE DU 26 AVRIL 1957, VENDU AUX EPOUX Y... UNE VILLA MOYENNANT UN PRIX PAYABLE POUR PARTIE EN ESPECES, LE SOLDE, SOIT 27500 FRANCS, AYANT ETE CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 2500 FRANCS, DONT LE PAYEMENT ETAIT GARANTI PAR UNE CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE ET PAR L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR AU BUREAU DES HYPOTHEQUES ;
QUE VEUVE X..., AUX DROITS DE SON MARI DECEDE, A MIS EN DEMEURE LES DEBIRENTIERS ET LEURS SYNDICS DE FAILLITE D'AVOIR A PAYER DEUX SEMESTRES, ECHUS LES 1ER JUILLET 1966 ET 1ER JANVIER 1967, DE LA RENTE, EN SE PREVALANT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT, INSEREE A L'ACTE DE VENTE ;
QUE, PLUS D'UN MOIS S'ETANT ECOULE DEPUIS CETTE SOMMATION SANS QU'UN PAYEMENT EUT ETE EFFECTUE, VEUVE X..., LE 23 MAI 1967, A ASSIGNE LES DEBITEURS EN RESOLUTION DE LA VENTE ;
QUE LES EPOUX Y... ET LEURS SYNDICS ONT OPPOSE LA TARDIVETE DE LA DEMANDE, QUI, SELON EUX, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE COMMERCE, AURAIT DU ETRE INTENTEE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DECLARATION DE FAILLITE PRONONCEE LE 4 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION RESOLUTOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'ABORD, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC RECONNU A L'ARTICLE 598 DU CODE DE COMMERCE LES CONSEQUENCES QUI S'EN DEDUISAIENT NECESSAIREMENT, EN EN ECARTANT TOUTE APPLICATION, AU PROFIT D'UN PRINCIPE, QUALIFIE DE TRADITIONNEL, SUR LEQUEL ELLE NE S'EXPLIQUE PAS, QU'ENSUITE IL NE RESULTE, NI DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, NI DES ECRITURES DU PROCES OU DES DOCUMENTS PRODUITS, QUE L'INSCRIPTION DE PRIVILEGE DU VENDEUR ET DE RESERVE D'ACTION RESOLUTOIRE, QUI ETAIT PERIMEE A LA DATE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, AIT ETE L'OBJET D'UN RENOUVELLEMENT ET QU'ENFIN L'ACTE DE VENTE, DENATURE PAR LE JUGEMENT, NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSE RESOLUTOIRE, DE PLEIN DROIT, CE QUI AURAIT PERMIS AUX JUGES D'ACCORDER DES DELAIS, PUISQUE LA VENDERESSE N'ETAIT PAS EN DANGER DE PERDRE NI LA CHOSE NI LE PRIX ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'A JUSTE TITRE LES JUGES D'APPEL, AYANT RELEVE QUE L'ARTICLE 598 DU CODE DE COMMERCE CONSTITUE UNE DISPOSITION DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, QUI NE VISE QUE LES VENTES FORCEES DES IMMEUBLES, ONT DECIDE QUE L'ACTION RESOLUTOIRE DU VENDEUR ECHAPPAIT A SON APPLICATION ;
QU'EN SECOND LIEU, LES GRIEFS TIRES DU NON-RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR ET DE SA PRETENDUE PEREMPTION, AINSI QUE LA CONTESTATION DE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT, N'ONT PAS ETE SOULEVES EN INSTANCE D'APPEL ;
QU'ILS SONT DONC NOUVEAUX ET QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS SONT IRRECEVABLES ;
D'OU IL SUIT QUE, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;