SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 21 SEPTEMBRE 1967 X..., EMPLOYE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ASTRE EN QUALITE DE COFFREUR QUALIFIE, TRAVAILLAIT SUR UN CHANTIER DE CETTE ENTREPRISE SITUE A NOE (HAUTE-GARONNE) AU COFFRAGE DU MUR D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION LORSQU'UN PANNEAU METALLIQUE DESTINE A CE COFFRAGE BASCULA ET TOMBA SUR LUI, LE BLESSANT GRIEVEMENT A LA TETE, AU COU ET AU THORAX ;
ATTENDU QUE L'ENTREPRISE ASTRE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT ASTRE A ETE VICTIME ETAIT DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AUX MOTIFS QUE LE CHEF DE CHANTIER DE CE DERNIER AVAIT COMMIS DIVERS MANQUEMENTS AVEC LA CONNAISSANCE DU DANGER AUQUEL, PAR SA CARENCE, IL EXPOSAIT LES OUVRIERS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT RECHERCHE SI LES MANQUEMENTS DONT S'AGIT AVAIENT REVETU UN CARACTERE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, LEQUEL NE RESULTE AUCUNEMENT DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI LES FAUTES REPROCHEES AU CHEF DE CHANTIER DERIVAIENT D'ACTES OU D'OMISSIONS VOLONTAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE JUGE PRECISE PAR UNE MENTION EXPRESSE DE SA DECISION QUE TOUS LES ELEMENTS DE LA FAUTE INEXCUSABLE SE TROUVENT REUNIS ET INDIQUE NOTAMMENT QUE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR A ETE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE ET DERIVE D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE ;
QU'IL SUFFIT QUE LES CARACTERES DE CETTE FAUTE RESSORTENT CLAIREMENT DE SES CONSTATATIONS DE FAIT ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PANNEAU METALLIQUE, DEPOSE PAR UNE GRUE A L'ENDROIT OU TRAVAILLAIT X..., AVAIT ETE PLACE SUR TRANCHE ;
QUE LE CHEF D'EQUIPE RESPONSABLE DU CHANTIER A DECLARE QU'IL CONNAISSAIT LE DANGER PRESENTE PAR LE PANNEAU DANS CETTE POSITION ET QUE L'OUVRIER PREPOSE A LA GRUE LUI AVAIT D'AILLEURS RAPPELE QU'IL ETAIT PERILLEUX DE LE LAISSER AINSI SANS ETRE SOUTENU ;
QU'IL AVAIT DONNE L'ORDRE DE PROCEDER A L'ETAIEMENT ET QUE CELUI-CI AVAIT ETE EFFECTUE A L'AIDE D'UN MADRIER QU'IL PENSAIT SUFFISANT ;
QUE FAUTE DE TEMPS IL N'AVAIT PU FAIRE LES VERIFICATIONS NECESSAIRES POUR S'ASSURER QU'IL N'Y AVAIT AUCUN RISQUE, ET QUE LE VENT QUI S'ETAIT LEVE AVAIT PROVOQUE LA CHUTE ;
ATTENDU QUE RETENANT QUE X... ARRIVE DEPUIS LE MATIN SUR LE CHANTIER N'AVAIT PAS ETE MUNI D'UN CASQUE CONTRAIREMENT AUX AUTRES OUVRIERS, QUE LE CHEF DE CHANTIER AVAIT UNE PARFAITE CONNAISSANCE DU DANGER GRAVE QUE PRESENTAIT LE PANNEAU DANS LA POSITION OU IL AVAIT ETE PLACE ET QUE NEANMOINS IL N'AVAIT PAS PRIS SANS TARDER TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE CESSER AU PLUS TOT LE DANGER, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE PREPOSE A LA DIRECTION, QUI N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE TRES GRAVE DONT IL AURAIT DU PREVOIR LES CONSEQUENCES DANGEREUSES ET AVAIT AINSI ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE