SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340 ALINEAS 1ER, 3 ET 4 DU CODE CIVIL, LEPEYTRE, PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 29 MAI 1967 PAR DANIELLE X..., ALORS, D'UNE PART, QUE LES LETTRES DONT LA COUR D'APPEL AVAIT FAIT ETAT NE CONSTITUERAIENT PAS UN AVEU NON EQUIVOQUE DE PATERNITE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT CONSTATE NI L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, NI LES FAITS CARACTERISANT UN CONCUBINAGE NOTOIRE ENTRE LES INTERESSES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AU VU DES LETTRES DE LEPEYTRE DONT ELLE REPRODUIT LES TERMES, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CES LETTRES CONTENAIENT UN AVEU NON EQUIVOQUE DE PATERNITE ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN CONCUBINAGE AU SENS DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, EN RELEVANT QU'IL RESULTE EN L'ESPECE TANT DE LA VOLUMINEUSE CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS QUE DES FAITS DE LA CAUSE, QUE LEPEYTRE ALORS ETUDIANT A PARIS VENAIT FREQUEMMENT A MONTLUCON ET QUE (DANIELLE X...) LUI RENDAIT VISITE A PARIS ET QU'EN 1966 ET 1967, ET NOTAMMENT PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, LA FREQUENTATION DES DEUX JEUNES GENS (S'ETAIT) POURSUIVIE EXCLUSIVE ET ININTERROMPUE ET QUE LEURS RELATIONS ETAIENT CONNUES DE LEURS AMIS ET CAMARADES ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952, RELATIVE AU NOM DES ENFANTS NATURELS ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES JUGES DU FAIT, SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT A AUTORISER UN ENFANT NATUREL A PRENDRE LE NOM DE SON PERE PAR ADDITION OU SUBSTITUTION, DOIVENT STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER QUE L'ENFANT PORTERAIT DESORMAIS LE NOM DE LEPEYTRE, A STATUE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES