SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 920 ET 922 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA DEMANDE DE MALE, TENDANT A LA REDUCTION DE LA LIBERALITE FAITE A SA SOEUR PAR SES PARENTS, SELON ACTE AUTHENTIQUE DU 30 AOUT 1933, PAR LEQUEL CELLE-CI A ETE GRATIFIEE DE LA NUE-PROPRIETE D'UN DOMAINE DIT "MAS XATARD" ET LUI-MEME D'UNE SOMME DE 49.000 FRANCS, A REJETE CETTE ACTION, AUX MOTIFS QU'"EN DEMANDANT SANS PRECISION DE DATE L'EVALUATION DE LA PROPRIETE ET LA VALEUR DES FRUITS QU'ELLE A PRODUITS DEPUIS 1946, MALE DEMANDE IMPLICITEMENT MAIS CLAIREMENT L'EVALUATION DE LA PROPRIETE AU 16 AOUT 1946, DATE DU DECES DU DERNIER DES DONATEURS" ET "QU'AU SURPLUS, EN S'ABSTENANT ENCORE DE DEMANDER LA MOINDRE INVESTIGATION SUR LES AUTRES ELEMENTS DE L'ACTIF DEMEURE INDIVIS ET EN NE FOURNISSANT AUCUN RENSEIGNEMENT A CET EGARD ALORS POURTANT QUE L'ESTIMATION DES BIENS EST INDISPENSABLE AU CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, ALBERT X... NE FAIT NI OFFRE DE FAIRE LA PREUVE DE L'ATTEINTE A SA RESERVE" ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MALE AVAIT DEMANDE LA REDUCTION DE LA DONATION FAITE A SA SOEUR ET, POUR Y PARVENIR, L'EVALUATION DE L'IMMEUBLE FORMANT L'OBJET DE CETTE LIBERALITE ;
QU'EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA REDUCTION, MALE AVAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT DEMANDE L'APPLICATION DE CELLES DE CES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT L'EVALUATION DES BIENS DONNES OU DES DROITS CEDES AU JOUR DE LA DONATION ;
QUE, D'AUTRE PART, MALE N'ETAIT PAS TENU, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE, DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES AUTRES ELEMENTS D'ACTIF COMPOSANT LA MASSE DE CALCUL, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS ENCORE EN MESURE DE STATUER SUR L'ACTION EN REDUCTION ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.