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05/06/1971 | FRANCE | N°70-12706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1971, 70-12706


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 920 ET 922 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA DEMANDE DE MALE, TENDANT A LA REDUCTION DE LA LIBERALITE FAITE A SA SOEUR PAR SES PARENTS, SELON ACTE AUTHENTIQUE DU 30 AOUT 1933, PAR LEQUEL CELLE-CI A ETE GRATIFIEE DE LA NUE-PROPRIETE D'UN DOMAINE DIT "MAS XATARD" ET LUI-MEME D'UNE SOMME DE 49.000 FRANCS, A REJETE CETTE ACTION, AUX MOTIFS QU'"EN DEMANDANT SANS PRECISION DE DATE L'EVALUATION DE LA PROPRIETE ET LA VALEUR DES FRUITS QU'ELLE A PRODUITS DEPUIS 1946, MALE DEMANDE IMPLICITEMENT MAIS CLAIREMENT L'EVALUATION DE LA PRO

PRIETE AU 16 AOUT 1946, DATE DU DECES DU DERNIER DES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 920 ET 922 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA DEMANDE DE MALE, TENDANT A LA REDUCTION DE LA LIBERALITE FAITE A SA SOEUR PAR SES PARENTS, SELON ACTE AUTHENTIQUE DU 30 AOUT 1933, PAR LEQUEL CELLE-CI A ETE GRATIFIEE DE LA NUE-PROPRIETE D'UN DOMAINE DIT "MAS XATARD" ET LUI-MEME D'UNE SOMME DE 49.000 FRANCS, A REJETE CETTE ACTION, AUX MOTIFS QU'"EN DEMANDANT SANS PRECISION DE DATE L'EVALUATION DE LA PROPRIETE ET LA VALEUR DES FRUITS QU'ELLE A PRODUITS DEPUIS 1946, MALE DEMANDE IMPLICITEMENT MAIS CLAIREMENT L'EVALUATION DE LA PROPRIETE AU 16 AOUT 1946, DATE DU DECES DU DERNIER DES DONATEURS" ET "QU'AU SURPLUS, EN S'ABSTENANT ENCORE DE DEMANDER LA MOINDRE INVESTIGATION SUR LES AUTRES ELEMENTS DE L'ACTIF DEMEURE INDIVIS ET EN NE FOURNISSANT AUCUN RENSEIGNEMENT A CET EGARD ALORS POURTANT QUE L'ESTIMATION DES BIENS EST INDISPENSABLE AU CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, ALBERT X... NE FAIT NI OFFRE DE FAIRE LA PREUVE DE L'ATTEINTE A SA RESERVE" ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MALE AVAIT DEMANDE LA REDUCTION DE LA DONATION FAITE A SA SOEUR ET, POUR Y PARVENIR, L'EVALUATION DE L'IMMEUBLE FORMANT L'OBJET DE CETTE LIBERALITE ;

QU'EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA REDUCTION, MALE AVAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT DEMANDE L'APPLICATION DE CELLES DE CES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT L'EVALUATION DES BIENS DONNES OU DES DROITS CEDES AU JOUR DE LA DONATION ;

QUE, D'AUTRE PART, MALE N'ETAIT PAS TENU, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE, DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES AUTRES ELEMENTS D'ACTIF COMPOSANT LA MASSE DE CALCUL, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS ENCORE EN MESURE DE STATUER SUR L'ACTION EN REDUCTION ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-12706
Date de la décision : 05/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - GRIEFS - GRIEFS POSTERIEURS A UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION - FAITS DE NATURE A RENDRE INTOLERABLES LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL - RECHERCHE NECESSAIRE.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - GRIEFS - GRIEFS POSTERIEURS A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE.

L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN DIVORCE NE CONFERE PAS AUX EPOUX ENCORE DANS LES LIENS DU MARIAGE UNE IMMUNITE DESTITUANT DE LEURS EFFETS JURIDIQUES NORMAUX DES MANQUEMENTS AUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE. ENCOURT DES LORS LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR DEBOUTER UN EPOUX DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ENONCE QUE S'IL N'EST PAS INTERDIT DE FAIRE ETAT DE CIRCONSTANCES DE FAIT POSTERIEURES A L 'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, CELLES-CI NE SAURAIENT A ELLES SEULES JUSTIFIER UNE DECISION DE DIVORCE, SANS RECHERCHER SI CES CIRCONSTANCES NE CONSTITUAIENT PAS EN ELLES-MEMES UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 05 mars 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-02-03 Bulletin 1967 II N.55 P.40 (CASSATION ) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1971, pourvoi n°70-12706, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 201 P. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 201 P. 144

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12706
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