Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fait, Ramon Y..., d'origine espagnole, s'est installé en France à la fin du XIXème siècle ; que, dans son acte de naissance dressé en 1891, sa première fille née en France portait le nom patronymique de Y..., les quatre autres enfants puînés, et parmi eux Jean X..., étaient inscrits à l'état-civil sous le nom de X..., que c'est sous ce dernier nom qu'ils ont pris la nationalité française et que le père, Ramon Y..., a lui-même été naturalisé sous ce même nom par décret du 4 avril 1928 ;
Attendu que Jean X..., ayant été assigné ainsi que son fils Gilbert, en contestation de nom par les consorts X..., étrangers à la famille et dirigeants de la société anonyme
X...
, il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette action, au motif que rien ne permettait d'affirmer que cette altération était imputable à Ramon Y... plutôt qu'à une erreur de scribe ou à toute autre circonstance et que, dès lors, la possession du nom n'était pas entachée de déloyauté ou de fraude, alors que les défendeurs auraient, en leurs conclusions, admis que leur auteur avait francisé son nom, lors de son installation en France et que, dès lors, la Cour aurait modifié arbitrairement les limites du débat, et dénaturé les conclusions des parties, en se fondant sur des éléments de fait relevés d'office pour exclure la mauvaise foi ; Mais attendu que les juges du fait ont considéré que "les conditions dans lesquelles le nom de X... s'était substitué à celui de Y... demeuraient inconnues" ; que, ce faisant, ils n'ont nullement excédé les limites du débat, ni dénaturé les conclusions des défendeurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché aux juges d'appel de s'être contredits en déclarant que la possession était uniforme, notoire, non interrompue et régulièrement constatée, alors qu'ils relevaient, d'une aprt, que tous les membres de la famille Y... ne portaient pas le nom de X... et, d'autre part, que Ramon Y... aurait lui-même déclaré, dans des actes administratifs corroborés par la production d'actes de l'état civil, que non nom était Y... ; Mais attendu qu'en énonçant que "cette possession (du nom) pendant plus de soixante années pour Jean et depuis sa naissance pour son fils (avait) été uniforme, notoire, non interrompue et régulièrement constatée" et que "la possession en l'usage du nom de X... par Jean et, partant, par son fils Gilbert de même que par certains de ses autres frères et soeurs ... (n'était) pas entachée de déloyauté ou de fraude" la Cour d'appel ne s'est nullement contredite ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, enfin, qu'il est encore vainement reproché à la Cour d'appel d'avoir violé les règles de la preuve en estimant qu'il appartenait aux demandeurs au pourvoi d'établir le caractère frauduleux de l'usurpation du nom de X..., alors qu'ils auraient déjà fourni la preuve de l'altération volontaire de son nom par Ramon Y... et qu'il aurait appartenu en conséquence, aux descendants de ce dernier de justifier l'absence de fraude ; qu'il est encore soutenu qu'en estimant que rien ne permettait d'affirmer que cette altération de nom soit imputable à Ramon Y... plutôt qu'à une erreur de scribe, elle aurait, de surcroît, dénaturé les actes de l'état-civil, en particulier l'acte de naissance de Jean X..., dont il résultait que le déclarant, c'est-à-dire Ramon Y..., avait signé X... ; Attendu, en effet, que la Cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en estimant que, si l'altération du nom de Y... en celui de X... était constante, il n'en résultait point que le caractère frauduleux en soit établi ; qu'elle n'a nullement dénaturé les actes de naissance dressés sur la déclaration de Ramon Y... en considérant qu'il n'en résultait pas que l'altération ait été le fait de ce dernier plutôt que la conséquence d'une erreur de scribe ou de toute autre circonstance ; qu'il en résulte que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 juin 1969 par la Cour d'appel de Bordeaux.