SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE L'APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, MITHOUT AU SERVICE DE L'ENTREPRISE MERCADIER, PROCEDAIT A LA REFECTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT EN BORDURE DE LA VOIE FERREE LORSQUE, S'ETANT GARE DANS LE FOSSE AU PIED DU MUR A L'APPROCHE D'UN TRAIN REGULIEREMENT SIGNALE, IL FUT BLESSE MORTELLEMENT AU MOMENT OU PASSAIT LE CONVOI ;
QUE VEUVE MITHOUT A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA S.N.C.F. ET A APPELE EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA HAUTE-VIENNE ;
ATTENDU QUE, L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QU'IL DECLARE ADOPTER, ENONCE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA S.N.C.F., QU'IL Y A EU CONCOMITANCE ENTRE L'ACCIDENT ET LE PASSAGE DU TRAIN ET QUE LA S.N.C.F. NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'UNE CAUSE ETRANGERE, A L'ORIGINE DU DOMMAGE, DE NATURE A L'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE CONCOURUE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN PRESUMANT AINSI UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE PASSAGE DU TRAIN ET LA BLESSURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.