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08/07/1971 | FRANCE | N°70-11718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1971, 70-11718


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, MITHOUT AU SERVICE DE L'ENTREPRISE MERCADIER, PROCEDAIT A LA REFECTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT EN BORDURE DE LA VOIE FERREE LORSQUE, S'ETANT GARE DANS LE FOSSE AU PIED DU MUR

A L'APPROCHE D'UN TRAIN REGULIEREMENT SIGNALE, IL FUT BLESS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, MITHOUT AU SERVICE DE L'ENTREPRISE MERCADIER, PROCEDAIT A LA REFECTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT EN BORDURE DE LA VOIE FERREE LORSQUE, S'ETANT GARE DANS LE FOSSE AU PIED DU MUR A L'APPROCHE D'UN TRAIN REGULIEREMENT SIGNALE, IL FUT BLESSE MORTELLEMENT AU MOMENT OU PASSAIT LE CONVOI ;

QUE VEUVE MITHOUT A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA S.N.C.F. ET A APPELE EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA HAUTE-VIENNE ;

ATTENDU QUE, L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QU'IL DECLARE ADOPTER, ENONCE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA S.N.C.F., QU'IL Y A EU CONCOMITANCE ENTRE L'ACCIDENT ET LE PASSAGE DU TRAIN ET QUE LA S.N.C.F. NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'UNE CAUSE ETRANGERE, A L'ORIGINE DU DOMMAGE, DE NATURE A L'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE CONCOURUE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN PRESUMANT AINSI UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE PASSAGE DU TRAIN ET LA BLESSURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-11718
Date de la décision : 08/07/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - PREUVE - CARACTERE PREALABLE - NECESSITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - PRESOMPTION (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - PREUVE - CHEMIN DE FER - TRAVAUX EN BORDURE DES VOIES - BLESSURES MORTELLES D'UN OUVRIER AU PASSAGE D'UN TRAIN - SIMULTANEITE - PREUVE SUFFISANTE (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - ABSENCE DE CONTACT - CHEMIN DE FER - TRAVAUX EN BORDURE DES VOIES - BLESSURES MORTELLES D'UN OUVRIER AU PASSAGE D'UN TRAIN.

* RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - ACCIDENT - CHEMIN DE FER - BLESSURES MORTELLES D'UN OUVRIER TRAVAILLANT EN BORDURE DE LA VOIE - PASSAGE D'UN TRAIN.

* CHEMIN DE FER - SNCF - RESPONSABILITE CIVILE - TRAVAUX EN BORDURE DES VOIES - OUVRIER MORTELLEMENT BLESSE AU PASSAGE D'UN TRAIN.

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE. LE FAIT DE LA CHOSE NE PEUT PAS ETRE PRESUME. L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PASSAGE D 'UN TRAIN ET LA BLESSURE MORTELLE SUBIE PAR UN OUVRIER PROCEDANT A LA REFECTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT EN BORDURE DE LA VOIE FERREE ET S 'ETANT GARE AU PIED DU MUR A L'APPROCHE DU CONVOI REGULIEREMENT SIGNALE, NE PEUT PAS ETRE DEDUIT DE LA SEULE CONSTATATION DE LA CONCOMMITANCE ENTRE L'ACCIDENT ET LE PASSAGE DU TRAIN.


Références :

Code civil 1315
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges, 03 mars 1970

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-20 Bulletin 1969 II N. 316 P. 233 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1971, pourvoi n°70-11718, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 252 P. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 252 P. 180

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: . RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11718
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