REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 3 DECEMBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A PAYER A SA FEMME, PARTIE CIVILE, 300 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 244 DU CODE CIVIL, 1351 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MAINTENU LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR POUR ABANDON DE FAMILLE AU MOTIF D'UNE PART QU'AINSI QUE L'AVAIENT OBSERVE LES PREMIERS JUGES, DURANT LA PERIODE JANVIER-JUILLET 1970 A LAQUELLE S'APPLIQUENT LES POURSUITES, LES EFFETS DES MESURES PROVISOIRES DU FAIT DE L'APPEL INTERJETE PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE JUGEMENT AYANT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS DEMEURAIENT ENTIERS, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARRET DU 16 JUIN 1970 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE NANCY STATUANT SUR LA DEMANDE EN DIVORCE A CONSTATE QUE LES EPOUX S'ETAIENT RECONCILIES EN 1969, CETTE RECONCILIATION N'A PU EFFACER RETROACTIVEMENT LE CARACTERE DELICTUEUX DE LA CARENCE DU DEMANDEUR QUI DOIT ETRE MAINTENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ;
ALORS QUE D'UNE PART LA COUR D'APPEL SAISIE DE CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA RECONCILIATION INTERVENUE ENTRE LES EPOUX EN 1969, DUMENT CONSTATEE PAR L'ARRET CIVIL, AVAIT PRODUIT EFFET DU JOUR MEME OU ELLE ETAIT INTERVENUE EN RAISON DU CARACTERE DECLARATIF DE L'ARRET, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT QUE CONSTATER QU'EN JANVIER 1970, IL N'EXISTAIT PLUS AUCUNE DECISION DE JUSTICE EXECUTOIRE FIXANT LA PENSION ALIMENTAIRE DE LA FEMME ET DES ENFANTS ;
LA COUR N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ;
ALORS QUE D'AUTRE PART IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION QUE DES LORS QU'UNE DECISION DE LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE SAISIE DE LA PROCEDURE DE DIVORCE A CONSTATE DANS LES FORMES LEGALES QU'UNE RECONCILIATION EST INTERVENUE, CETTE DECISION, QUI N'A QU'UN CARACTERE DECLARATIF, REND CADUQUE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EN VERTU DE LAQUELLE LE MARI ETAIT TENU DE VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE A COMPTER DE LA DATE DE LA RECONCILIATION ;
QU'EN CONSEQUENCE LA COUR DE NANCY STATUANT SUR LA DEMANDE EN DIVORCE AYANT CONSTATE QUE LA RECONCILIATION ETAIT INTERVENUE EN 1969, CETTE DECISION ENTRAINAIT LA CADUCITE DES MESURES PROVISOIRES A COMPTER DE LA DATE DE LA RECONCILIATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... TENU, EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 30 MAI 1968, DE VERSER A SA FEMME AVEC LAQUELLE IL EST EN INSTANCE DE DIVORCE ET A SES DEUX ENFANTS MINEURS UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 550 FRANCS N'A PAS PAYE L'INTEGRALITE DE CETTE PENSION, NOTAMMENT EN JANVIER, EN FEVRIER ET EN MAI 1970 ;
QU'IL A INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS POUR JUSTIFIER CE DEFAUT DE PAYEMENT LA RECONCILIATION, QUI SERAIT INTERVENUE ENTRE SA FEMME ET LUI-MEME EN 1969 ET CONSTATEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 16 JUIN 1970 ;
QUE LA PLAIGNANTE CONTESTE LA REALITE DE CETTE RECONCILIATION ET QUE L'ARRET SUSVISE INVOQUE PAR LE DEMANDEUR N'A PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LA PRETENDUE RECONCILIATION ENTRE LES EPOUX INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR N'A PAS ETE DEFINITIVEMENT CONSTATEE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE ET N'A PAS EN CONSEQUENCE RENDU CADUQUE L'ORDONNANCE EN VERTU DE LAQUELLE X... ETAIT TENU DE PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE A SA FEMME ET A SES ENFANTS, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT ONT, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI