SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DESIREUX DE FAIRE L'ACQUISITION D'UNE AUTOMOBILE, LES EPOUX DUBOSC PRIRENT PLACE AVEC LEUR FILLE, DANS UNE VOITURE QUE LEUR PROPOSAIT DELDON, GARAGISTE, EN VUE D'UN ESSAI ;
QU'EN COURS DE ROUTE, ET ALORS QUE VACHON, PREPOSE DE DELDON, AVAIT CONFIE LE VOLANT A DEMOISELLE X..., L'AUTOMOBILE SE RENVERSA DANS UN VIRAGE ;
QUE LES OCCUPANTS FURENT BLESSES ET QUE LE VEHICULE FUT ENDOMMAGE ;
QUE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES-QUALITES DE SA FILLE MINEURE ET DAME X... ONT ASSIGNE DELDON EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE QUE LES CAISSES MEDICALE MUTUELLE ET CHIRURGICALE MUTUELLE DU LOT-ET-GARONNE SONT INTERVENUES DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECIDE QUE DELDON S'EXONERAIT EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN, DE N'AVOIR PAS CARACTERISE LA FAUTE RETENUE A L'ENCONTRE DE DEMOISELLE X... ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE DEMOISELLE X... AVAIT MANQUE COMPLETEMENT LE VIRAGE, QUE CEPENDANT AUCUNE DEFAILLANCE MECANIQUE DU VEHICULE N'ETAIT ETABLIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU S'EVINCE QUE LE FAIT DE DEMOISELLE X..., FAUTIF OU NON, AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.