SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 454 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES EN CAS D'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, LES ENFANTS DE LA VICTIME BENEFICIENT D'UNE RENTE JUSQU'A L'AGE DE 16 ANS ;
QUE CETTE LIMITE D'AGE EST PORTEE A 18 ANS SI L'ENFANT EST PLACE EN APPRENTISSAGE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, SOIT A 20 ANS S'IL POURSUIT DES ETUDES OU SI PAR SUITE D'INFIRMITE OU MALADIE CHRONIQUE IL EST DANS L'IMPOSSIBILITE PERMANENTE DE SE LIVRER A UN TRAVAIL SALARIE ;
QU'EN APPLICATION DU SECOND, SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT EST ENTIERE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
ATTENDU QUE RICHARD, CONDUCTEUR D'ENGIN AU SERVICE DE LA SOCIETE PONTICELLI ETANT DECEDE DES SUITES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA SOCIETE PROGIL A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ETE SAISIE D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES DEUX ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME ET D'UNE DEMANDE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE TENDANT A CE QUE, POUR LE CALCUL DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DES RENTES DUES A CES MINEURS, IL FUT TENU COMPTE DE CE QU'ELLE POURRAIT ETRE APPELEE A VERSER LESDITES RENTES JUSQU'A CE QU'ILS AIENT ATTEINT L'AGE DE 18 ANS OU DE 20 ANS ET POUR CONDAMNER LA SOCIETE PROGIL A PAYER A CHACUN DE CES MINEURS UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET A REMBOURSER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DES RENTES SERVIES A CES DERNIERS SEULEMENT JUSQU'AU TERME DE LEUR 16E ANNEE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE LA CONTINUATION DU SERVICE DE LA RENTE AU-DELA DE CETTE LIMITE CONSTITUAIT SEULEMENT UN PREJUDICE EVENTUEL, INSUSCEPTIBLE, EN TANT QUE TEL, D'OUVRIR DROIT, EN L'ETAT, A REPARATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SOLDE DISPONIBLE REVENANT AUX X... ET QUI LEUR A ETE ALLOUE SOUS FORME D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE NE POUVAIT ETRE PRECISE ET DEGAGE QU'APRES EVALUATION DE TOUTES LES RENTES SERVIES OU SUSCEPTIBLES D'ETRE SERVIES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, D'AUTRE PART QUE CE MODE DE CALCUL PERMETTAIT SEUL D'EVITER QUE LE TIERS RESPONSABLE SOIT D'ORES ET DEJA EXONERE DE TOUTES SES OBLIGATIONS A L'EGARD DES PARTIES EN CAUSE, SPECIALEMENT DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE APPELEE, S'IL Y A LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A SERVIR AUX X... RICHARD UNE RENTE AU-DELA DE L'AGE DE 16 ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY .