SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 14 SEPTEMBRE 1960 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS, TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS ... LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT, LES AVANTAGES EN NATURE ... ;
QUE SELON, LE SECOND LORSQUE LE TRAVAILLEUR BENEFICIE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, D'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LES EMPLOYEURS SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA BASE DES COTISATIONS UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CETTE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE ;
SI LES EMPLOYEURS USENT DE CETTE FACULTE, LA BASE DES COTISATIONS EST CONSTITUEE, A MOINS QU'IL N'EN SOIT DISPOSE AUTREMENT EN MATIERE FISCALE, PAR LE MONTANT GLOBAL DES REMUNERATIONS, INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS OU AUTRES ACQUISES AUX INTERESSES, Y COMPRIS LE CAS ECHEANT LES INDEMNITES VERSEES A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE, POUR LA PERIODE D'EMPLOI DU 1ER JANVIER 1961 AU 31 DECEMBRE 1964, LA SOCIETE TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE, D'UNE PART, AVAIT VERSE CHAQUE SEMAINE A SES OUVRIERS LAVEURS DE VITRES UNE INDEMNITE UNIFORME DE 3 FRANCS, CORRESPONDANT AU PRIX D'UNE CARTE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR LE RESEAU METROPOLITAIN EN COMPENSATION DE LEURS DEPENSES DE TRANSPORT EFFECTUEES POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS SITUES A PARIS OU EN BANLIEUE, ET QUE, D'AUTRE PART, ELLE AVAIT ALLOUE CHAQUE MOIS AUX CONDUCTRICES DE TRAVAUX OU INSPECTRICES QUI VISITAIENT PLUSIEURS CHANTIERS PAR JOUR ET DEVAIENT SE RENDRE AU SIEGE SOCIAL, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE GLOBALE D'ENVIRON 61,70 FRANCS ;
QUE POUR EXCLURE CES INDEMNITES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS EN SUS DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 10% PRATIQUE DEJA PAR LA SOCIETE SUR LE MONTANT TOTAL DES REMUNERATIONS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CES FRAIS, ENGAGES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, ETAIENT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET QUE LES SOMMES DEBOURSEES AVAIENT ETE AVANCEES PAR SES PREPOSES POUR SON COMPTE AFIN D'ACCOMPLIR LE TRAVAIL QU'IL LEUR AVAIT PRESCRIT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CES INDEMNITES AVAIENT ETE ALLOUEES AUX OUVRIERS ET INSPECTRICES APPELES A SE DEPLACER SUR LES CHANTIERS POUR ASSURER LEUR SERVICE NORMAL, QU'ELLES LEUR AVAIENT ETE VERSEES UNIFORMEMENT ET FORFAITAIREMENT SANS AVOIR A JUSTIFIER NI DES DEPLACEMENTS EFFECTUES NI DE LA DEPENSE REELLE ENGAGEE, QU'ELLES CONSTITUAIENT AINSI UN SUPPLEMENT DE REMUNERATION TENANT COMPTE DES FRAIS INHERENTS A LEUR EMPLOI, ET NON DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS JUSTIFIES INCOMBANT A L'ENTREPRISE SEULE ET AVANCES PAR LE SALARIE ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 DES DEDUCTIONS SUPPLEMENTAIRES NE SONT ADMISES QUE S'IL EN EST DE MEME DU POINT DE VUE FISCAL, ET QU'IL AVAIT ETE SOUTENU PAR L'URSSAF QUE LA SOCIETE, QUI AVAIT EXCLU CES INDEMNITES DE L'ASSIETTE FISCALE ET AVAIT PRATIQUE CUMULATIVEMENT L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 10 % DANS SES DECLARATIONS A L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, AVAIT DU REGULARISER AUPRES DE CELLE-CI, POUR LES ANNEES NON PRESCRITES, LE PAYEMENT DE DROITS COMPLEMENTAIRES SUR LES INDEMNITES LITIGIEUSES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.