SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUBISSE, AGENT D'ASSURANCE POUR LE COMPTE DE LA COMPAGNIE LE DEVOIR, AYANT DEMANDE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE, DU A UN FAUX PAS, DONT IL DECLARAIT AVOIR ETE VICTIME LE SAMEDI 24 JUIN 1967, VERS 22 HEURES, DANS UNE RUELLE MAL ECLAIREE ALORS QU'APRES AVOIR RENDU VISITE A UN CLIENT IL REGAGNAIT SON AUTOMOBILE, ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE AYANT OPPOSE A CETTE REQUETE L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE QUE L'ACCIDENT SE FUT PRODUIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT PROFESSIONNEL, AU SEUL MOTIF QUE LE LUNDI 26 JUIN 1967, AUBISSE AVAIT AVERTI SON EMPLOYEUR ET S'ETAIT FAIT DELIVRER UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT QU'IL ETAIT ATTEINT D'UNE ENTORSE DE L'ARTICULATION TIBIO-TARSIENNE ET QUE CES DILIGENCES CONSTITUAIENT DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT DANS LES CONDITIONS INDIQUEES PAR L'INTERESSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS PAR AUBISSE D'AVOIR AVISE SON EMPLOYEUR ET CONSULTE UN MEDECIN NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES INDICES CONCORDANTS D'UNE CHUTE QUI SERAIT SURVENUE AU COURS DU TRAVAIL DEUX JOURS AUPARAVANT ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS A AUBISSE D'ETABLIR, A L'EGARD DE LA CAISSE, AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT QUI LUI ETAIT SURVENU, LA COUR D'APPEL, QUI N'A DONNE AUCUNE PRECISION SUR LE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUE, NI LES CLIENTS QUI AURAIENT ETE VISITES A UN JOUR ET UNE HEURE INHABITUELS, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES .