SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA FAUTE DE BERNAT, EMPLOYE A L'EDF, EXONERAIT POUR UN TIERS CHIOTASSO, CONDUCTEUR DE LA CAMIONNETTE, DE LA RESPONSABILITE QU'IL AVAIT ENCOURUE DANS LA COLLISION AU COURS DE LAQUELLE BERNAT AVAIT ETE BLESSE , ET D'AVOIR A CET EFFET EXAMINE A NOUVEAU LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, BIEN QUE CHIOTASSO EUT ETE RELAXE PENALEMENT D'UNE POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, AU MOTIF QUE L'ARRET DE RELAXE AVAIT RETENU QUE LA FAUTE DE CHIOTASSO N'ETAIT PAS ETABLIE, ALORS QUE SA DECISION ETAIT FONDEE SUR LE FAIT QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETAIENT INCONNUES ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION PENALE A ENONCE QUE LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ACCIDENT N'ETAIENT PAS CONNUES ET QU'UN DOUTE EXISTAIT DANS CES CONDITIONS SUR LA CULPABILITE DE CHIOTASSO, DOUTE DONT IL DEVAIT BENEFICIER ;
QU'ELLE N'AVAIT AINSI AUTORITE DE CHOSE JUGEE QU'EN CE QUE LA FAUTE DU PREVENU ETAIT INCERTAINE ET DEMEURAIT SANS EFFET SUR L'APPLICATION DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE RESULTANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, LAQUELLE N'EST PAS ECARTEE PAR L'ABSENCE DE FAUTE DU GARDIEN DU VEHICULE ;
D'OU IL SUIT QU'EN PROCEDANT A UN NOUVEL EXAMEN DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT POUR RECHERCHER SI LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'EXONERER EN TOUT OU EN PARTIE, CHIOTASSO DE SA RESPONSABILITE PRESUMEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DANS SES MOTIFS CONSTATE QUE DEPUIS LE JUGEMENT L'EDF AVAIT DU VERSER DE NOUVEAUX ARRERAGES DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL VERSEE A BERNAT, ET QUE CETTE RENTE ELLE-MEME AVAIT ETE MAJOREE, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE EN CE QUI CONCERNE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE, DIMINUE DANS SON DISPOSITIF LE MONTANT DES SOMMES QUI AVAIENT ETE ALLOUEES A L'EDF DU CHEF DU REMBOURSEMENT DES CHARGES SUPPORTEES PAR ELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS EN DONNER DE MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.