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20/10/1971 | FRANCE | N°70-11630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1971, 70-11630


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET DU 17 AOUT 1950 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET 68-353 DU 16 AVRIL 1968 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LES EMPLOYEURS POUR LE COMPTE DESQUELS LES TRAVAILLEURS BENEFICIAIRES D'UNE ORGANISATION SPECIALE EXERCENT, A TITRE ACCESSOIRE, UNE ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SONT REDEVABLES DE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS MISES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS PAR LES ARTICLES 32, 34 ET 35 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT OR

GANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL ES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET DU 17 AOUT 1950 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET 68-353 DU 16 AVRIL 1968 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LES EMPLOYEURS POUR LE COMPTE DESQUELS LES TRAVAILLEURS BENEFICIAIRES D'UNE ORGANISATION SPECIALE EXERCENT, A TITRE ACCESSOIRE, UNE ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SONT REDEVABLES DE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS MISES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS PAR LES ARTICLES 32, 34 ET 35 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE UTILISE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE LES SERVICES DE FONCTIONNAIRES MIS A SA DISPOSITION PAR LE SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, ET QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, DITE URSSAF DE PARIS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LADITE ASSOCIATION N'AVAIT PAYE AUCUNE COTISATION DE SECURITE SOCIALE POUR CE PERSONNEL, AUQUEL ELLE VERSAIT DES INDEMNITES SUPPLEMENTAIRES, A PROCEDE A UN REDRESSEMENT POUR LA PERIODE ECOULEE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1962 ET LE 31 DECEMBRE 1965, ET CHIFFRE LES COTISATIONS CORRESPONDANTES A LA SOMME DE 19 325, 48 FRANCS ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'URSSAF DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DES COTISATIONS POUR LA PERIODE CONSIDEREE, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR CES CONSIDERATIONS QUE LES FONCTIONNAIRES EMPLOYES PAR L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE DEVAIENT ETRE TENUS POUR N'AVOIR EU QU'UNE SEULE ACTIVITE AU SERVICE DE LEUR ADMINISTRATION ;

QUE CETTE CONSTATATION ETAIT SUFFISANTE POUR FAIRE ECARTER LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 17 AOUT 1950, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CETTE ACTIVITE UNIQUE ETAIT OUBLIQUE OU PRIVEE, ET QUE, DE TOUTE FACON, LES INDEMNITES LITIGIEUSES NE POURRAIENT DONNER LIEU A COTISATIONS DES LORS QU'ELLES S'AJOUTAIENT A UN TRAITEMENT DEPASSANT LE PLAFOND DES REMUNERATIONS ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE L'URSSAF AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ETAIT UN ORGANISME PRIVE REGI PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;

QUE LES FONCTIONNAIRES QU'ELLE EMPLOYAIT N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE DETACHEMENTS OFFICIELS ;

QUE LES INDEMNITES SUPPLEMENTAIRES QU'ELLE LEUR VERSAIT DIRECTEMENT SUR SON BUDGET PROPRE A L'AIDE NOTAMMENT DES SUBVENTIONS QUI LUI ETAIENT ALLOUEES, ET QUI S'AJOUTAIENT AUX TRAITEMENTS QUE LE MINISTERE CONTINUAIT A LEUR PAYER, ETAIENT DESTINEES A REMUNERER LES SUJETIONS PARTICULIERES QU'ELLE LEUR IMPOSAIT, ET QUE C'ETAIT ELLE QUI DECLARAIT REGULIEREMENT A L'ADMINISTRATION FISCALE LE MONTANT DE CES INDEMNITES ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES DIFFERENTS MOYENS QUI, S'ILS S'ETAIENT REVELES EXACTS, AURAIENT ETE DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE, AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE, D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE OU ASSIMILEE DONNANT LIEU AU PAYEMENT PAR L'ASSU DE COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11630
Date de la décision : 20/10/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - PERSONNES RELEVANT D'UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE - FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION D'UNE ASSOCIATION DE SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.

* ASSOCIATION - EMPLOYES D'UNE ASSOCIATION - FONCTIONNAIRES - ACTIVITE ACCESSOIRE - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - DECRET DU 17 AOUT 1950 - APPLICATION.

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - ACTIVITE ACCESSOIRE AU PROFIT D'UNE ASSOCIATION.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECIDER QU'UNE ASSOCIATION DE SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE N'ETAIT PAS TENUE DE COTISER SUR LE MONTANT DES INDEMNITES PAR ELLE VERSEES AUX FONCTIONNAIRES MIS A SA DISPOSITION, DECLARE QUE CES DERNIERS DOIVENT ETRE TENUS POUR N'AVOIR EU QU'UNE SEULE ACTIVITE AU SERVICE DE LEUR ADMINISTRATION SANS S'EXPLIQUER SUR LES MOYENS DE L'URSSAF QUI FAISAIT VALOIR QUE L'ASSOCIATION ETAIT UN ORGANISME PRIVE REGI PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1961, QUE LES FONCTIONNAIRES QU'ELLE EMPLOYAIT N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE DETACHEMENTS OFFICIELS ET QUE LES INDEMNITES QU'ELLE LEUR VERSAIT DIRECTEMENT SUR SON BUDGET PROPRE ET QUI S'AJOUTAIENT AUX TRAITEMENTS QU'ILS CONTINUAIENT A PERCEVOIR, ETAIENT DESTINEES A REMUNERER LES SUJETIONS PARTICULIERES QU'ELLE LEUR IMPOSAIT ET QUE C'ETAIT ELLE QUI DECLARAIT REGULIEREMENT A L'ADMINISTRATION FISCALE LE MONTANT DE CES INDEMNITES, DE TELS ELEMENTS ETANT DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE D 'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE OU ASSIMILEE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AOUT 1950.


Références :

Décret 50-1080 du 17 août 1950 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 février 1970

. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-02-17 Bulletin 1971 V N.125 P.102 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1971, pourvoi n°70-11630, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 573 P. 483
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 573 P. 483

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: . RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11630
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