SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET DU 17 AOUT 1950 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET 68-353 DU 16 AVRIL 1968 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LES EMPLOYEURS POUR LE COMPTE DESQUELS LES TRAVAILLEURS BENEFICIAIRES D'UNE ORGANISATION SPECIALE EXERCENT, A TITRE ACCESSOIRE, UNE ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SONT REDEVABLES DE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS MISES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS PAR LES ARTICLES 32, 34 ET 35 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE UTILISE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE LES SERVICES DE FONCTIONNAIRES MIS A SA DISPOSITION PAR LE SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, ET QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, DITE URSSAF DE PARIS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LADITE ASSOCIATION N'AVAIT PAYE AUCUNE COTISATION DE SECURITE SOCIALE POUR CE PERSONNEL, AUQUEL ELLE VERSAIT DES INDEMNITES SUPPLEMENTAIRES, A PROCEDE A UN REDRESSEMENT POUR LA PERIODE ECOULEE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1962 ET LE 31 DECEMBRE 1965, ET CHIFFRE LES COTISATIONS CORRESPONDANTES A LA SOMME DE 19 325, 48 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'URSSAF DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DES COTISATIONS POUR LA PERIODE CONSIDEREE, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR CES CONSIDERATIONS QUE LES FONCTIONNAIRES EMPLOYES PAR L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE DEVAIENT ETRE TENUS POUR N'AVOIR EU QU'UNE SEULE ACTIVITE AU SERVICE DE LEUR ADMINISTRATION ;
QUE CETTE CONSTATATION ETAIT SUFFISANTE POUR FAIRE ECARTER LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 17 AOUT 1950, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CETTE ACTIVITE UNIQUE ETAIT OUBLIQUE OU PRIVEE, ET QUE, DE TOUTE FACON, LES INDEMNITES LITIGIEUSES NE POURRAIENT DONNER LIEU A COTISATIONS DES LORS QU'ELLES S'AJOUTAIENT A UN TRAITEMENT DEPASSANT LE PLAFOND DES REMUNERATIONS ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE L'URSSAF AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ETAIT UN ORGANISME PRIVE REGI PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;
QUE LES FONCTIONNAIRES QU'ELLE EMPLOYAIT N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DE DETACHEMENTS OFFICIELS ;
QUE LES INDEMNITES SUPPLEMENTAIRES QU'ELLE LEUR VERSAIT DIRECTEMENT SUR SON BUDGET PROPRE A L'AIDE NOTAMMENT DES SUBVENTIONS QUI LUI ETAIENT ALLOUEES, ET QUI S'AJOUTAIENT AUX TRAITEMENTS QUE LE MINISTERE CONTINUAIT A LEUR PAYER, ETAIENT DESTINEES A REMUNERER LES SUJETIONS PARTICULIERES QU'ELLE LEUR IMPOSAIT, ET QUE C'ETAIT ELLE QUI DECLARAIT REGULIEREMENT A L'ADMINISTRATION FISCALE LE MONTANT DE CES INDEMNITES ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES DIFFERENTS MOYENS QUI, S'ILS S'ETAIENT REVELES EXACTS, AURAIENT ETE DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE, AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE, D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE OU ASSIMILEE DONNANT LIEU AU PAYEMENT PAR L'ASSU DE COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.