SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., A... DE DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL LOUES AUX EPOUX Y..., AYANT DONNE CONGE A CES DERNIERS POUR LE 29 SEPTEMBRE 1960, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES LOCATAIRES DEMANDAIENT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NOTAIRE ET D'ENREGISTREMENT POUR L'ACQUISITION D'UN LOCAL QUI LEUR AVAIT PERMIS DE REINSTALLER AILLEURS LEUR FONDS, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE, DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE, DE LA POSSIBILITE D'UN RETRAIT DE LA CONCESSION D'AGENCE FIAT, ALORS QUE LA VALEUR DES ELEMENTS DU FONDS DOIT ETRE APPRECIEE NON A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL MAIS AU MOMENT LE PLUS PROCHE DE L'EVICTION, ET, ENFIN, D'AVOIR RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE OU, EN TOUT CAS, OMIS DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION, EN REFUSANT UNE INDEMNITE POUR LA PERTE DE L'AGENCE FIAT, AU MOTIF QUE LE RETRAIT DE CELLE-CI N'ETAIT PAS CERTAIN, LA PERTE TOTALE DU FONDS ETANT PRESUMEE ET LE Z... AYANT DONC EN L'ESPECE LA CHARGE D'ETABLIR QUE L'AGENCE FIAT RESTERAIT ACQUISE AUX EPOUX Y... ;
MAIS ATTENDU QUE SI, POUR FIXER L'INDEMNITE D'EVICTION, L'EVALUATION DES ELEMENTS QUI CONSTITUENT LE FONDS DE COMMERCE DOIT SE FAIRE AU JOUR LE PLUS RAPPROCHE DE L'EVICTION, LA CONSISTANCE DE CE FONDS DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN ACCORDANT UNE INDEMNITE DE REMPLOI DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET A, A BON DROIT, REFUSE DE TENIR COMPTE DE LA CONCESSION D'AGENCE FIAT OBTENUE APRES L'EXPIRATION DU BAIL ;
QU'ELLE A AINSI, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.