SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DANS SES REDACTIONS ANTERIEURE ET POSTERIEURE AU DECRET DU 13 JANVIER 1969, ET L'ARTICLE L. 35-5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE, SI LE LOCATAIRE EST TENU DE PARTICIPER AUX SOMMES DUES AU TITRE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT, CE N'EST QU'A L'EXCLUSION DE CELLES AUXQUELLES LE PROPRIETAIRE EST ASTREINT EN APPLICATION DU SECOND ;
QU'EN VERTU DE CE DERNIER, TANT QUE LE PROPRIETAIRE NE S'EST PAS CONFORME "AUX OBLIGATIONS PREVUES AUX ARTICLES QUI PRECEDENT" , RELATIVEMENT AU RACCORDEMENT DE L'IMMEUBLE AU RESEAU PUBLIC, IL EST ASTREINT AU PAYEMENT D'UNE SOMME AU MOINS EQUIVALENTE A LA REDEVANCE QU'IL AURAIT PAYEE SI SON IMMEUBLE AVAIT ETE RACCORDE A CE RESEAU ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MACHARD A REMBOURSER A SON PROPRIETAIRE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT AFFERENTE A UNE PERIODE OU L'IMMEUBLE LOUE, TOUT EN ETANT RACCORDABLE, N'ETAIT PAS RACCORDE AU RESEAU D'EGOUTS MUNICIPAL, LES JUGES D'APPEL RELEVENT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DU BAIL, LA TAXE D'ASSAINISSEMENT ASSISE SUR LA CONSOMMATION D'EAU DU LOCATAIRE DEVAIT ETRE REMBOURSEE PAR CE DERNIER AU PROPRIETAIRE, AU CAS OU CELUI-CI EN AURAIT FAIT L'AVANCE, ET, D'AUTRE PART, QU'INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS DU BAIL, LE PAYEMENT DE L'EAU ET DE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT INCORPOREE DANS LE PRIX DE LADITE EAU, APPARAISSENT COMME DES DEPENSES INCOMBANT PERSONNELLEMENT AU LOCATAIRE, ET QUE, DES LORS, TANT QUE LE LOCATAIRE NE DEMONTRE PAS QUE LE RETARD DU RACCORDEMENT EST DU A LA FAUTE DU PROPRIETAIRE, IL NE PEUT EXIGER DE CELUI-CI UN DEDOMMAGEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT EST L'OBJET D'UNE FACTURATION DISTINCTE DE LA CONSOMMATION D'EAU, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.