SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 5 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, SUR LA LISTE DES ELECTEURS DU COLLEGE "EMPLOYE ET AGENTS DE MAITRISE" DEVANT PROCEDER A LA DESIGNATION AU SECOND TOUR DE SCRUTIN D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, LA SOCIETE TUNZINI ETAIT FONDEE A NE PAS INSCRIRE BERTRAND, QUI ANTERIEUREMENT MEME A LA DATE DU PREMIER TOUR AVAIT CESSE D'ETRE EMPLOYE ADMINISTRATIF ET ETAIT DEVENU COMPAGNON, PREMIER ECHELON, AUX MOTIFS "QU'IL EST DE PRINCIPE QU'IL APPARTIENT A L'EMPLOYEUR D'ETABLIR LA LISTE DES ELECTEURS" ET QUE, PAR SUITE D'UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENUE APRES LA CONFECTION INITIALE DES LISTES, LE SALARIE AVAIT CHANGE DE COLLEGE ET QU'IL N'AVAIT DONC PAS QUALITE POUR VOTER DANS UN COLLEGE AUQUEL IL N'APPARTENAIT PLUS, ALOR QUE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES ;
QUE CET ACCORD REALISE L'EMPLOYEUR NE PEUT DE SON SEUL CHEF MODIFIER LES LISTES ELECTORALES AINSI ETABLIES D'UN COMMUN ACCORD, SURTOUT ENTRE LES DEUX TOURS DE SCRUTIN, ET QU'IL LUI APPARTIENT, S'IL ENTEND CONTESTER LA REGULARITE DES LISTES, DE SAISIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LE JUGEMENT ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND CONSTATE QUE BERTRAND A RECONNU AVOIR CHANGE DE QUALIFICATION, OCCUPER L'EMPLOI DE COMPAGNON ET RELEVER DU COLLEGE OUVRIER ;
QU'IL EN A DEDUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA SOCIETE TUNZINI, APPLIQUANT, POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES ELECTEURS, L'ACCORD PREELECTORAL INTERVENU SUR LE PRINCIPE DE LA REPARTITION DU PERSONNEL SELON LES EMPLOIS ENTRE LES COLLEGES ELECTORAUX ET RESPECTANT L'ARTICLE 9, 1ER ALINEA DE LA LOI, MODIFIEE, DU 16 AVRIL 1946 QUI DISPOSE QU'IL EST PROCEDE A DES VOTES SEPARES... DANS CHACUNE DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES FORMANT DES COLLEGES DISTINCTS, A FAIT FIGURER BERTRAND SUR LA LISTE ELECTORALE DU COLLEGE AUQUEL IL APPARTENAIT EFFECTIVEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ET QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE PAS S'ETRE PRONONCE SUR LE CHEF DU LITIGE TIRE DE CE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ECARTE LA CANDIDATURE DE BERTRAND PRESENTE COMME DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL PAR LE SYNDICAT CFDT POUR LE COLLEGE ETAM ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN QUI MANQUE EN FAIT, LE TRIBUNAL RELEVE QU'IL NE POUVAIT ETRE SAISI ANTERIEUREMENT AUX ELECTIONS D'UN LITIGE SE RAPPORTANT A L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES CANDIDATS ;
QUE, QUEL QUE PUISSE ETRE LE MERITE DE CE MOTIF, LEQUEL N'EST PAS CRITIQUE, LE JUGEMENT ATTAQUE A STATUE SUR CE CHEF DU LITIGE ;
QU'AU SURPLUS NE POUVAIT ETRE ELIGIBLE DANS UNE CATEGORIE QU'UN SALARIE APPARTENANT A CELLE-CI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.