SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE L'EST AYANT ASSIGNE LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE" DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY POUR LA FAIRE DECLARER ASSUJETTIE AUX DISPOSITIONS DES LOIS DES 20 JUIN 1936 ET 21 OCTOBRE 1946 ET DE LEURS DECRETS D'APPLICATION, TENUE EN CONSEQUENCE DE S'AFFILIER A LADITE CAISSE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1966, DE LUI FOURNIR, A PEINE D'ASTREINTE, LES ETATS DE SON PERSONNEL ET DES SALAIRES PAYES ET DE VERSER, AVEC LEURS MAJORATIONS, LES COTISATIONS CORRESPONDANTES, LA SOCIETE DEFENDERESSE A DECLINE LA COMPETENCE RATIONE MATERIAE DE CETTE JURIDICTION ;
QUE POUR REJETER LE CONTREDIT FORME PAR LA CAISSE AU JUGEMENT QUI AVAIT ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'OBLIGATION INCOMBANT AUX EMPLOYEURS INTERESSES D'ADHERER A UNE CAISSE DE CONGES PAYES RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54-1 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET DU DECRET DU 30 AVRIL 1949 RELATIF AU REGIME DES CONGES PAYES DANS LES PROFESSIONS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, RELEVE QUE, TANT AU REGARD DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES, QUE DES STATUTS DE LA CAISSE, LE LITIGE AYANT POUR OBJET L'AFFILIATION DE LA SOCIETE "LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE" A LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE L'EST, SUPPOSAIT L'EXAMEN D'UNE OBLIGATION LEGALE QUI, PAR SA NATURE, ECHAPPAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 631 DU CODE DU COMMERCE ET NE POUVAIT ETRE APPRECIEE QUE PAR LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION LEGALE INVOQUEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE "LA GRANDE CHAUDRONNERIE LORRAINE" DEMEURAIT CONDITIONNEE PAR SON ACTIVITE COMMERCIALE ET LES SALAIRES VERSES AU COURS DE CELLE-CI A SON PERSONNEL, ABSTRACTION FAITE DESQUELS CETTE OBLIGATION NE POUVAIT ETRE AFFIRMEE OU DENIEE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.