SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE ROGER X... AVAIT CHARGE L'AGENCE DE LYON DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS (C.I.W.L. ) DE PREPARER ET D'ORGANISER LE VOYAGE QU'IL PROJETAIT D'ENTREPRENDRE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE DU 8 AU 30 AOUT 1966 POUR Y PRENDRE DANS PLUSIEURS VILLES DES CONTACTS D'ORDRE PROFESSIONNEL ;
QUE LA C.I.W.L. PROCEDA A LA RESERVATION DES HOTELS ET, POUR CELLE DES BILLETS D'AVIONS, EUT RECOURS A +A SOCIETE AIR-FRANCE QUI DEVAIT ASSURER LA PARTIE DU TRANSPORT Y... YORK ET RETOUR ET S'ADRESSER A DES COMPAGNIES AMERICAINES POUR LES LIGNES INTERIEURES DES ETATS-UNIS ;
QUE TOUTES CES RESERVATIONS ONT ETE CONFIRMEES DE MANIERE FERME PAR AIR-FRANCE A LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS LES 27 JUILLET ET 4 AOUT 1966, MAIS QU'A SON ARRIVEE A NEW YORK, X... NE PUT POURSUIVRE SON VOYAGE, LES LIGNES AMERICAINES ETANT, DEPUIS LE 8 JUILLET 1966, PARALYSEES PAR UNE GREVE DES MECANICIENS D'AVIATION ;
QU'IL A ASSIGNE LA C.I.W.L. EN REPARATION DE SON PREJUDICE ET QUE CETTE COMPAGNIE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE AIR-FRANCE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA C.I.W.L. A PAYER A X... LES SOMMES DE 7. 517 FRANCS ET DE 5. 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ET A CONDAMNE AIR-FRANCE A GARANTIR LA COMPAGNIE JUSQU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AIR-FRANCE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'AUX TERMES DES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORTS REPRODUITES SUR LE BILLET DELIVRE, LE TRANSPORTEUR QUI EMET UN BILLET EN VUE D'UN TRANSPORT A EFFECTUER SUR LES LIGNES D'AUTRES COMPAGNIES N'AGIT QUE COMME REPRESENTANT DE CES DERNIERES, SANS ETRE TENU DE LEUR FAIT, ET QU'AINSI IL N'APPARTIENT PAS AU TRANSPORTEUR, QUI N'A PAS ETE CHARGE DE L'ORGANISATION GENERALE DU TRANSPORT ET A OBTENU DES COMPAGNIES ETRANGERES LES RESERVATIONS CORRESPONDANT AUX BILLETS DELIVRES, D'ASSORTIR LA DELIVRANCE DE CES BILLETS DE RESERVES RELATIVES A LA PERSISTANCE D'UNE GREVE EN COURS, L'AGENCE ORGANISATRICE DU VOYAGE AYANT REQUIS LA DELIVRANCE DES BILLETS, NE POUVANT, DE PAR SON ACTIVITE, IGNORER CET ETAT DE FAIT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 10 ALINEA 2 DES "CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT" PERMET, EN CAS DE GREVE, L'ANNULATION PAR LE TRANSPORTEUR DES BILLETS DELIVRES SANS QUE CELUI-CI PUISSE ETRE TENU D'UN PREJUDICE EVENTUEL ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS AVAIT DU, EN APPLICATION DES REGLES ETABLIES PAR LES TRANSPORTEURS AERIENS MEMBRES DE L'I.A.T.A. , S'ADRESSER A UN SEUL TRANSPORTEUR POUR TOUTES LES RESERVATIONS CONCERNANT L'ITINERAIRE DE SON CLIENT ET AVAIT CHARGE AIR-FRANCE DE PROCEDER A LA RESERVATION DES PLACES ET A LA CONFIRMATION DES VOLS ;
QUE SI LA COMPAGNIE AIR-FRANCE AGISSAIT COMME MANDATAIRE DES COMPAGNIES AMERICAINES EN DELIVRANT LES BILLETS DE PASSAGE, ELLE ETAIT EGALEMENT LA MANDATAIRE SUBSTITUEE DE LA C.I.W.L. QUI L'AVAIT CHARGEE D'ASSURER LES RESERVATIONS ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE POUR LA PARTIE DES TRANSPORTS QU'ELLE N'ASSURAIT PAS ELLE-MEME LA SOCIETE AIR-FRANCE ENDOSSAIT LES OBLIGATIONS ET ASSUMAIT LES RESPONSABILITES D'UNE AGENCE DE VOYAGE DONT ELLE JOUAIT LE ROLE ET QU'ELLE DEVAIT ETRE TENUE DE GARANTIR LA C.I.W.L. DANS LA MESURE OU ELLE AVAIT CONTRIBUE PAR SA DEFAILLANCE A INDUIRE EN ERREUR LE CLIENT X... SUR "L'EXACTITUDE DE LA MENTION DE CONFIRMATION" ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES DOCUMENTS ET FAITS DE LA CAUSE QUE LE MOYEN TIRE DE LA REGLE DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORTS DE L'I.A.T.A. , SELON LAQUELLE LA GREVE EST EXONERATRICE DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE SUPPRESSION DE SERVICES, N'EST PAS FONDE, DES LORS QUE LA GREVE QUI A AFFECTE LE VOYAGE DE X..., LOIN D'ETRE UN EVENEMENT SURVENU INOPINEMENT, AVAIT COMMENCE BIEN AVANT QUE CE CLIENT NE PRENNE CONTACT AVEC LA C.I.W.L. ET QUE CE N'EST PAS LA REPARATION D'UN PREJUDICE, CONSEQUENCE D'UNE GREVE IMPREVUE QUI EST DEMANDEE, MAIS BIEN LA CONSEQUENCE DE LA NEGLIGENCE DES AGENCES DE VOYAGE QUI ONT ORGANISE UN CIRCUIT DONT ELLES NE DEVAIENT PAS IGNORER, AU MOMENT OU ELLES ONT ACCEPTE LE MANDAT, QUE LA REALISATION ETAIT IMPOSSIBLE OU A TOUT LE MOINS IMPROBABLE ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.