SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE A EUX DONNE PAR LES EPOUX Y..., AUX FINS DE REPRISE D'UNE FERME DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE POUR Y INSTALLER Z... BERNARD, PETIT-FILS DE LA DAME Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA FEMME NE PEUT ELEVER DE PRETENTIONS SUR UN BIEN DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE QU'AU MOMENT DE LA DISSOLUTION, LE FAIT QU'ELLE AIT ETE PARTIE AU BAIL NE LUI DONNANT PAS PLUS DE DROIT SUR LE BIEN QU'ELLE NE PEUT AVOIR EN VERTU DE SON REGIME MATRIMONIAL ET, QUE, DES LORS LA REPRISE NE PEUT ETRE EXERCEE AU BENEFICE D'UN PETIT-FILS ISSU DU MARIAGE DU FILS QU'ELLE A EU D'UNE PREMIERE UNION, ET QUE, D'AUTRE PART, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE POUVANT ETRE QUE LE BAILLEUR PERSONNELLEMENT OU L'UN DE SES DESCENDANTS, Y... ETAIT SANS QUALITE POUR L'EXERCER AU PROFIT DU PETIT-FILS DE SON EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE CONGE AVAIT ETE DONNE PAR LA GRAND-MERE ET SON SECOND MARI POUR INSTALLER UN PETIT-FILS DU PREMIER LIT SUR DES BIENS DE COMMUNAUTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT QUE DAME Y... A ETE PARTIE, CONJOINTEMENT AVEC SON MARI, A L'ACTE D'ACQUISITION DE CES BIENS ET QU'ELLE A AGI EN QUALITE DE BAILLEUR DANS LA LOCATION CONCLUE AVEC LES EPOUX X... ;
QU'ILS EN DEDUISENT A BON DROIT QUE LA DAME Y... AVAIT, EN TANT QUE BAILLERESSE, QUALITE POUR DONNER CONGE EN VUE DE LA REPRISE POUR UN DE SES DESCENDANTS ;
QUE LES GRIEFS FORMULES SONT DONC MAL FONDES ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.