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17/11/1971 | FRANCE | N°70-11539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1971, 70-11539


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME ATTEINTE PAR LA FORCLUSION, LA DEMANDE DE PRET D'HONNEUR FORMEE PAR BELLARBRE EN VUE DE SON INSTALLATION COMME ARTISAN, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS, PREVU A PEINE DE DECHEANCE, PARTANT DE LA FIN DU STAGE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE, ALORS QUE, MEME PRESCRITS A PEINE DE FORCLUSION LES DELAIS POUR SAISIR LES CAISSES, N'EN SONT PAS MOINS SUSPENDUS LORSQUE LE BENEFICIAIRE SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR PAR SUITE D'UN EMPECHEMENT LEGAL, A SA

VOIR LA NECESSITE D'OBTENIR UN DIPLOME POUR S'I...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME ATTEINTE PAR LA FORCLUSION, LA DEMANDE DE PRET D'HONNEUR FORMEE PAR BELLARBRE EN VUE DE SON INSTALLATION COMME ARTISAN, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS, PREVU A PEINE DE DECHEANCE, PARTANT DE LA FIN DU STAGE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE, ALORS QUE, MEME PRESCRITS A PEINE DE FORCLUSION LES DELAIS POUR SAISIR LES CAISSES, N'EN SONT PAS MOINS SUSPENDUS LORSQUE LE BENEFICIAIRE SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR PAR SUITE D'UN EMPECHEMENT LEGAL, A SAVOIR LA NECESSITE D'OBTENIR UN DIPLOME POUR S'INSTALLER COMME ARTISAN ;

QU'IL APPARTENAIT A LA COUR DE SE PRONONCER SUR CE POINT ET QUE LES PRETS D'HONNEUR DOIVENT ETRE ACCORDES D'UNE MANIERE EGALE ET EQUITABLE A TOUS LES ACCIDENTES DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QU'AUX TERMES DES ARTICLES 3 ET 6 DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1955 LA DEMANDE DE PRET D'HONNEUR PREVUE A L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 DOIT ETRE FORMEE DANS LE MOIS QUI SUIT LA FIN DE LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET OBSERVE QUE LE DELAI AINSI IMPARTI EST PREVU A PEINE DE DECHEANCE, L'ARRET CONSTATE QUE BELLARBRE QUI AVAIT ETE VICTIME EN 1955 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ENTRAINANT UNE INCAPACITE PERMANENTE LUI INTERDISANT L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE MACON, AVAIT SUIVI, DANS LA SECTION "COIFFURE", UN STAGE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE QUI AVAIT PRIS FIN LE 31 JUILLET 1959, QU'IL AVAIT ALORS TRAVAILLE COMME OUVRIER COIFFEUR ET QU'AYANT OBTENU LE 3 OCTOBRE 1967 LE BREVET PROFESSIONNEL QUI LUI ETAIT INDISPENSABLE POUR S'INSTALLER A SON COMPTE, IL AVAIT, LE 12 OCTOBRE SUIVANT, SOLLICITE UN PRET D'HONNEUR POUR OUVRIR UN SALON DE COIFFURE ;

QUE DE CES ELEMENTS, D'OU IL RESULTAIT QUE, FAUTE D'AVOIR OBTENU LE BREVET PROFESSIONNEL EN TEMPS UTILE, BELLARBRE N'AVAIT A AUCUN MOMENT, AU COURS DU DELAI FIXE A L'ARTICLE 5 SUSVISE, REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES POUR PRETENDRE A UN PRET D'HONNEUR, CE QUI NE CONSTITUAIT NI UN CAS DE FORCE MAJEURE, NI UNE CAUSE DE SUSPENSION DU COURS DES DELAIS IMPARTIS, LA COUR D'APPEL A LOGIQUEMENT DEDUIT QUE LA DEMANDE QU'IL AVAIT PRESENTEE PLUS DE 8 ANS APRES LA FIN DU STAGE DE REEDUCATION ETAIT ATTEINTE PAR LA FORCLUSION ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11539
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - PRET D'HONNEUR - DEMANDE - DELAI - INOBSERVATION - FORCLUSION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - EXECUTION - IMPOSSIBILITE - FORCE MAJEURE - DEFINITION.

* SECURITE SOCIALE - FORMALITES - DELAI - INOBSERVATION - FORCLUSION.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - PRET D'HONNEUR - DEMANDE - DELAI - SUSPENSION - IMPOSSIBILITE D 'AGIR - NECESSITE D'OBTENIR UN BREVET PROFESSIONNEL.

AUX TERMES DES ARTICLES 3 ET 6 DU DECRET N. 55-1614 DU 7 DECEMBRE 1955, LA DEMANDE DE PRET D'HONNEUR PREVUE A L'ARTICLE 102 DU DECRET N. 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946 POUR FACILITER LE RECLASSEMENT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DOIT ETRE FORMEE, A PEINE DE FORCLUSION DANS LE MOIS QUI SUIT LA FIN DU STAGE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE. EN CONSEQUENCE, LORSQUE LA VICTIME, QUI AVAIT SUIVI UN STAGE DE READAPTATION DANS LA SECTION "COIFFURE" N'A SOLLICITE LE PRET D'HONNEUR QU'ULTERIEUREMENT A L'OBTENTION, PLUSIEURS ANNEES APRES LA FIN DU STAGE, DU BREVET PROFESSIONNEL LUI PERMETTANT D 'OUVRIR UN SALON DE COIFFURE, SA DEMANDE EST ATTEINTE PAR LA FORCLUSION. EN EFFET, L'INTERESSE N'A, A AUCUN MOMENT, AU COURS DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 3 SUSVISE, REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES POUR PRETENDRE A UN PRET D'HONNEUR, FAUTE D'AVOIR OBTENU LE BREVET PROFESSIONNEL EN TEMPS UTILE, CE QUI NE CONSTITUE NI UN CAS DE FORCE MAJEURE NI UNE CAUSE DE SUSPENSION DU COURS DU DELAI.


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ART. 102
Décret 55-1614 du 07 décembre 1955 ART. 3
Décret 55-1614 du 07 décembre 1955 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges, 29 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1971, pourvoi n°70-11539, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 668 P. 570
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 668 P. 570

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: . RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11539
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