SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME ATTEINTE PAR LA FORCLUSION, LA DEMANDE DE PRET D'HONNEUR FORMEE PAR BELLARBRE EN VUE DE SON INSTALLATION COMME ARTISAN, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS, PREVU A PEINE DE DECHEANCE, PARTANT DE LA FIN DU STAGE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE, ALORS QUE, MEME PRESCRITS A PEINE DE FORCLUSION LES DELAIS POUR SAISIR LES CAISSES, N'EN SONT PAS MOINS SUSPENDUS LORSQUE LE BENEFICIAIRE SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR PAR SUITE D'UN EMPECHEMENT LEGAL, A SAVOIR LA NECESSITE D'OBTENIR UN DIPLOME POUR S'INSTALLER COMME ARTISAN ;
QU'IL APPARTENAIT A LA COUR DE SE PRONONCER SUR CE POINT ET QUE LES PRETS D'HONNEUR DOIVENT ETRE ACCORDES D'UNE MANIERE EGALE ET EQUITABLE A TOUS LES ACCIDENTES DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QU'AUX TERMES DES ARTICLES 3 ET 6 DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1955 LA DEMANDE DE PRET D'HONNEUR PREVUE A L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 DOIT ETRE FORMEE DANS LE MOIS QUI SUIT LA FIN DE LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET OBSERVE QUE LE DELAI AINSI IMPARTI EST PREVU A PEINE DE DECHEANCE, L'ARRET CONSTATE QUE BELLARBRE QUI AVAIT ETE VICTIME EN 1955 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ENTRAINANT UNE INCAPACITE PERMANENTE LUI INTERDISANT L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE MACON, AVAIT SUIVI, DANS LA SECTION "COIFFURE", UN STAGE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE QUI AVAIT PRIS FIN LE 31 JUILLET 1959, QU'IL AVAIT ALORS TRAVAILLE COMME OUVRIER COIFFEUR ET QU'AYANT OBTENU LE 3 OCTOBRE 1967 LE BREVET PROFESSIONNEL QUI LUI ETAIT INDISPENSABLE POUR S'INSTALLER A SON COMPTE, IL AVAIT, LE 12 OCTOBRE SUIVANT, SOLLICITE UN PRET D'HONNEUR POUR OUVRIR UN SALON DE COIFFURE ;
QUE DE CES ELEMENTS, D'OU IL RESULTAIT QUE, FAUTE D'AVOIR OBTENU LE BREVET PROFESSIONNEL EN TEMPS UTILE, BELLARBRE N'AVAIT A AUCUN MOMENT, AU COURS DU DELAI FIXE A L'ARTICLE 5 SUSVISE, REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES POUR PRETENDRE A UN PRET D'HONNEUR, CE QUI NE CONSTITUAIT NI UN CAS DE FORCE MAJEURE, NI UNE CAUSE DE SUSPENSION DU COURS DES DELAIS IMPARTIS, LA COUR D'APPEL A LOGIQUEMENT DEDUIT QUE LA DEMANDE QU'IL AVAIT PRESENTEE PLUS DE 8 ANS APRES LA FIN DU STAGE DE REEDUCATION ETAIT ATTEINTE PAR LA FORCLUSION ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.