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17/11/1971 | FRANCE | N°70-13522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1971, 70-13522


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE SELON LES CONVENTIONS INTERVENUES CONFORMEMENT AU CONTRAT TYPE NATIONAL AVEC LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE D. 34 DE COMMENTRY, LES MEDECINS AGREES APPELES A DONNER LEURS SOINS A SES AFFILIES ETAIENT REMUNERES FORFAITAIREMENT PAR CETTE SOCIETE POUR LES ACTES DE PRATIQUE COURANTE, ET QUE, SELON UN AVENANT AU CONTRAT TYPE ILS DEVAIENT RECEVOIR DE LA SOCIETE LE "REMBOURSEMENT" AU TARIF DEPARTEMENTAL DES HONORAIRES DUS POUR LES ACTES DE PRATIQUE NON COURANTE, SAVOIR LES ACCOUCHEMENTS, LA PETITE CHIRURGIE, LES RADIOSCOPIES, ET LES A

CTES EN SERIE AU-DESSUS DE 10 ;

QUE PAR L'ARRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE SELON LES CONVENTIONS INTERVENUES CONFORMEMENT AU CONTRAT TYPE NATIONAL AVEC LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE D. 34 DE COMMENTRY, LES MEDECINS AGREES APPELES A DONNER LEURS SOINS A SES AFFILIES ETAIENT REMUNERES FORFAITAIREMENT PAR CETTE SOCIETE POUR LES ACTES DE PRATIQUE COURANTE, ET QUE, SELON UN AVENANT AU CONTRAT TYPE ILS DEVAIENT RECEVOIR DE LA SOCIETE LE "REMBOURSEMENT" AU TARIF DEPARTEMENTAL DES HONORAIRES DUS POUR LES ACTES DE PRATIQUE NON COURANTE, SAVOIR LES ACCOUCHEMENTS, LA PETITE CHIRURGIE, LES RADIOSCOPIES, ET LES ACTES EN SERIE AU-DESSUS DE 10 ;

QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT DUES SUR LES REMBOURSEMENTS D'HONORAIRES AINSI EFFECTUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AVENANT ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE L'AVENANT STIPULANT LE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES POUR LES ACTES AUTRES QUE DE MEDECINE COURANTE, CONSTITUAIT LE COMPLEMENT DES DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT TYPE DONT IL ETAIT CONSTANT ET ADMIS PAR LES PARTIES QU'ELLES CREAIENT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LE MEDECIN ET LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE, ET QUE PARTANT, CES REMBOURSEMENTS ETAIENT DE MEME NATURE JURIDIQUE QUE LE REMBOURSEMENT DES ACTES DE MEDECINE COURANTE, ALORS QUE POUR EN DECIDER AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE TANT LES TERMES DU CONTRAT TYPE NATIONAL QUE DE L'AVENANT LITIGIEUX ;

QU'EN EFFET LE CONTRAT TYPE NATIONAL NE REGISSAIT QUE L'ACTIVITE DES PRATICIENS A TEMPS PARTIEL POUR LAQUELLE ILS RECEVAIENT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, QU'EN REVANCHE, L'AVENANT AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET DE DETERMINER LES RAPPORTS DES CAISSES, DES PRATICIENS ET DES AFFILIES INTERVENANT EN DEHORS DU CONTRAT TYPE NATIONAL DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE LIBERALE ;

QUE SALARIE DANS LA PREMIERE HYPOTHESE, LE PRATICIEN AGREE NE L'ETAIT PAS DANS LA SECONDE, MEME SI LE MONTANT DE SES HONORAIRES ETAIT PERCU PAR LA CAISSE ET LUI ETAIT REMBOURSE ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE LIEN DE SUBORDINATION EXISTAIT DANS LES DEUX CAS ET, PARTANT, QUE LES REMBOURSEMENTS ETAIENT DE MEME NATURE JURIDIQUE, LA COUR D'APPEL A, TOUT A LA FOIS, DENATURE LES CONVENTIONS INTERVENUES ET VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE POUR LES ACTES PREVUS, TANT PAR LE CONTRAT TYPE QUE PAR L'AVENANT QUI LE "COMPLETE", LES MEDECINS CONCERNES RECEVAIENT LES MALADES DANS LE DISPENSAIRE APPARTENANT A LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE COMMENTRY PENDANT LES JOURS DE CONSULTATION, QU'ILS UTILISAIENT LES INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE CE DISPENSAIRE, QUE LE CAS ECHEANT, ILS FAISAIENT APPEL A SES AUXILIAIRES MEDICAUX, ET QU'ILS ETAIENT REMUNERES PAR LA SOCIETE DE SECOURS ET NON PAR LES CLIENTS EUX-MEMES, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES MEDECINS APPORTAIENT LEURS SOINS AUX AFFILIES DE LA SOCIETE DE SECOURS DANS LE CADRE DU SERVICE ORGANISE PAR ELLE LES PLACAIT POUR TOUS LES ACTES MEDICAUX ACCOMPLIS DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE, ET QUE LES SOMMES VERSEES PAR ELLE AUX MEDECINS, QUELLE QUE FUT LA QUALIFICATION DONNEE, CONSTITUAIENT SANS DISTINCTION LA REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE EXERCEE POUR SON COMPTE ;

QU'ILS ONT DONNE AINSI UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-13522
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - SALAIRE - MEDECIN D'UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE - ACTES DE PRATIQUE NON COURANTE - INCLUSION.

* MINES - MEDECIN D'UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE - SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - REMUNERATION DES ACTES DE PRATIQUE COURANTE - INCLUSION.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - MINES - MEDECIN D'UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE - SALAIRE - REMUNERATION DES ACTES DE PRATIQUE COURANTE.

* MINES - MEDECIN D'UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE - SALAIRE - REMUNERATION DES ACTES DE PRATIQUE COURANTE - INCLUSION.

* MEDECIN CHIRURGIEN - MEDECIN D'UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE - SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - REMUNERATION DES ACTES DE PRATIQUE NON COURANTE - INCLUSION.

DES LORS QUE LES MEDECINS AGREES PAR UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE RECOIVENT LES MALADES DANS LE DISPENSAIRE APPARTENANT A CELLE-CI, EN UTILISANT LES INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE CET ETABLISSEMENT ET QU'ILS SONT REMUNERES PAR LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE ET NON PAR LES MALADES, CETTE ACTIVITE EXERCEE DANS LE CADRE D'UN SERVICE ORGANISE PAR LA SOCIETE DE SECOURS LES PLACE, VIS-A-VIS DE CELLE-CI, DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE POUR TOUS LES ACTES MEDICAUX ACCOMPLIS SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES ACTES DE PRATIQUE COURANTE POUR LESQUELS ILS SONT REMUNERES FORFAITAIREMENT ET LES ACTES DE PRATIQUE NON COURANTE DONNANT LIEU, EN VERTU DE L'AVENANT COMPLETANT LE CONTRAT TYPE NATIONAL, A DES "REMBOURSEMENTS D'HONORAIRES" AU TARIF DEPARTEMENTAL. PAR SUITE LES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE A SES MEDECINS, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DONNEE, CONSTITUENT LA REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE EXERCEE POUR SON COMPTE ET DOIVENT SANS DISTINCTION ETRE COMPRISES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale 120

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 23 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1971, pourvoi n°70-13522, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 666 P. 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 666 P. 569

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : MP AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: . RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13522
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