SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE SELON LES CONVENTIONS INTERVENUES CONFORMEMENT AU CONTRAT TYPE NATIONAL AVEC LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE D. 34 DE COMMENTRY, LES MEDECINS AGREES APPELES A DONNER LEURS SOINS A SES AFFILIES ETAIENT REMUNERES FORFAITAIREMENT PAR CETTE SOCIETE POUR LES ACTES DE PRATIQUE COURANTE, ET QUE, SELON UN AVENANT AU CONTRAT TYPE ILS DEVAIENT RECEVOIR DE LA SOCIETE LE "REMBOURSEMENT" AU TARIF DEPARTEMENTAL DES HONORAIRES DUS POUR LES ACTES DE PRATIQUE NON COURANTE, SAVOIR LES ACCOUCHEMENTS, LA PETITE CHIRURGIE, LES RADIOSCOPIES, ET LES ACTES EN SERIE AU-DESSUS DE 10 ;
QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT DUES SUR LES REMBOURSEMENTS D'HONORAIRES AINSI EFFECTUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AVENANT ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE L'AVENANT STIPULANT LE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES POUR LES ACTES AUTRES QUE DE MEDECINE COURANTE, CONSTITUAIT LE COMPLEMENT DES DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT TYPE DONT IL ETAIT CONSTANT ET ADMIS PAR LES PARTIES QU'ELLES CREAIENT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LE MEDECIN ET LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE, ET QUE PARTANT, CES REMBOURSEMENTS ETAIENT DE MEME NATURE JURIDIQUE QUE LE REMBOURSEMENT DES ACTES DE MEDECINE COURANTE, ALORS QUE POUR EN DECIDER AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE TANT LES TERMES DU CONTRAT TYPE NATIONAL QUE DE L'AVENANT LITIGIEUX ;
QU'EN EFFET LE CONTRAT TYPE NATIONAL NE REGISSAIT QUE L'ACTIVITE DES PRATICIENS A TEMPS PARTIEL POUR LAQUELLE ILS RECEVAIENT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, QU'EN REVANCHE, L'AVENANT AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET DE DETERMINER LES RAPPORTS DES CAISSES, DES PRATICIENS ET DES AFFILIES INTERVENANT EN DEHORS DU CONTRAT TYPE NATIONAL DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE LIBERALE ;
QUE SALARIE DANS LA PREMIERE HYPOTHESE, LE PRATICIEN AGREE NE L'ETAIT PAS DANS LA SECONDE, MEME SI LE MONTANT DE SES HONORAIRES ETAIT PERCU PAR LA CAISSE ET LUI ETAIT REMBOURSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE LIEN DE SUBORDINATION EXISTAIT DANS LES DEUX CAS ET, PARTANT, QUE LES REMBOURSEMENTS ETAIENT DE MEME NATURE JURIDIQUE, LA COUR D'APPEL A, TOUT A LA FOIS, DENATURE LES CONVENTIONS INTERVENUES ET VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE POUR LES ACTES PREVUS, TANT PAR LE CONTRAT TYPE QUE PAR L'AVENANT QUI LE "COMPLETE", LES MEDECINS CONCERNES RECEVAIENT LES MALADES DANS LE DISPENSAIRE APPARTENANT A LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE COMMENTRY PENDANT LES JOURS DE CONSULTATION, QU'ILS UTILISAIENT LES INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE CE DISPENSAIRE, QUE LE CAS ECHEANT, ILS FAISAIENT APPEL A SES AUXILIAIRES MEDICAUX, ET QU'ILS ETAIENT REMUNERES PAR LA SOCIETE DE SECOURS ET NON PAR LES CLIENTS EUX-MEMES, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES MEDECINS APPORTAIENT LEURS SOINS AUX AFFILIES DE LA SOCIETE DE SECOURS DANS LE CADRE DU SERVICE ORGANISE PAR ELLE LES PLACAIT POUR TOUS LES ACTES MEDICAUX ACCOMPLIS DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE, ET QUE LES SOMMES VERSEES PAR ELLE AUX MEDECINS, QUELLE QUE FUT LA QUALIFICATION DONNEE, CONSTITUAIENT SANS DISTINCTION LA REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE EXERCEE POUR SON COMPTE ;
QU'ILS ONT DONNE AINSI UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.