SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415, 495 ET 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'INFECTION MICROBIENNE QUI NE FIGURE PAS DANS LES TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES, NE DONNE DROIT A REPARATION, AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE SI ELLE A SA CAUSE DANS UN TRAUMATISME SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE JANOT, INGENIEUR GEOLOGUE, ENVOYE EN MISSION A MADAGASCAR PAR SON EMPLOYEUR LA SOCIETE SOFREP-ERAP, AYANT ETE ATTEINT, LE 2 AOUT 1965, DE DYSENTRIE BACILLAIRE QU'IL ATTRIBUAIT A L'ABSORPTION LES JOURS PRECEDENTS, AU COURS DE SON TRAVAIL EN BROUSSE, D'UNE EAU IMPROPRE A LA CONSOMMATION, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LES TROUBLES QUI EN ETAIENT RESULTES DEVAIENT ETRE REPARES AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE L'AFFECTION MICROBIENNE PRESENTEE PAR JANOT RESULTAIT DE L'ACTION VIOLENTE ET SOUDAINE D'UN AGENT PATHOGENE, C'EST-A-DIRE D'UNE CAUSE EXTERIEURE PROVOQUANT UNE LESION DE L'ORGANISME ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DYSENTRIE BACILLAIRE NE FIGURE PAS AUX TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES ET QUE L'INFECTION AYANT POUR ORIGINE L'ABSORPTION D'UNE EAU CONTENANT DES AGENTS PATHOGENES ETAIT SURVENUE APRES UNE PERIODE D'INCUBATION, CE QUI EXCLUAIT QUE L'ACTION DU VIRUS PUT ETRE CONSIDEREE COMME BRUTALE ET SOUDAINE ET ASSIMILEE A UN TRAUMATISME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.