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17/11/1971 | FRANCE | N°70-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1971, 70-13709


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415, 495 ET 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'INFECTION MICROBIENNE QUI NE FIGURE PAS DANS LES TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES, NE DONNE DROIT A REPARATION, AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE SI ELLE A SA CAUSE DANS UN TRAUMATISME SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE JANOT, INGENIEUR GEOLOGUE, ENVOYE EN MISSION A MADAGASCAR PAR SON EMPLOYEUR LA SOCIETE SOFREP-ERAP, AYANT ETE ATTEINT, LE 2 AOUT 1965, DE DYSENTRIE BACILLAIRE QU'IL ATTRIBUAIT A L'ABSORPTION LES JOURS PRECEDENTS, AU COURS

DE SON TRAVAIL EN BROUSSE, D'UNE EAU IMPROPRE A LA CONSOMMA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415, 495 ET 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'INFECTION MICROBIENNE QUI NE FIGURE PAS DANS LES TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES, NE DONNE DROIT A REPARATION, AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE SI ELLE A SA CAUSE DANS UN TRAUMATISME SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE JANOT, INGENIEUR GEOLOGUE, ENVOYE EN MISSION A MADAGASCAR PAR SON EMPLOYEUR LA SOCIETE SOFREP-ERAP, AYANT ETE ATTEINT, LE 2 AOUT 1965, DE DYSENTRIE BACILLAIRE QU'IL ATTRIBUAIT A L'ABSORPTION LES JOURS PRECEDENTS, AU COURS DE SON TRAVAIL EN BROUSSE, D'UNE EAU IMPROPRE A LA CONSOMMATION, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LES TROUBLES QUI EN ETAIENT RESULTES DEVAIENT ETRE REPARES AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE L'AFFECTION MICROBIENNE PRESENTEE PAR JANOT RESULTAIT DE L'ACTION VIOLENTE ET SOUDAINE D'UN AGENT PATHOGENE, C'EST-A-DIRE D'UNE CAUSE EXTERIEURE PROVOQUANT UNE LESION DE L'ORGANISME ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DYSENTRIE BACILLAIRE NE FIGURE PAS AUX TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES ET QUE L'INFECTION AYANT POUR ORIGINE L'ABSORPTION D'UNE EAU CONTENANT DES AGENTS PATHOGENES ETAIT SURVENUE APRES UNE PERIODE D'INCUBATION, CE QUI EXCLUAIT QUE L'ACTION DU VIRUS PUT ETRE CONSIDEREE COMME BRUTALE ET SOUDAINE ET ASSIMILEE A UN TRAUMATISME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-13709
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSION NELLES - DEFINITION - DISTINCTION AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - ACCIDENT - DEFINITION - ACTION SOUDAINE ET VIOLENTE - AFFECTION PROVENANT D'EVENEMENTS A ACTION LENTE - ABSENCE DE SOUDAINETE ET DE VIOLENCE - DYSENTRIE BACILLAIRE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - ACCIDENT - DEFINITION - LESION DE L'ORGANISME - CONTAGION MICROBIENNE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - ENUMERATION - DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 - TABLEAUX ANNEXES - CARACTERE LIMITATIF.

L'INFECTION MICROBIENNE, QUI NE FIGURE QUE DANS LES TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES, NE DONNE DROIT A REPARATION, AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, QUE SI ELLE A SA CAUSE DANS UN TRAUMATISME SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL. LA DYSENTRIE BACILLAIRE, NE FIGURANT PAS SUR LESDITS TABLEAUX, NE CONSTITUE PAS UNE MALADIE PROFESSIONNELLE. ELLE NE PEUT, D'AUTRE PART, ETRE QUALIFIEE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE, PROVOQUEE PAR L'ABSORPTION D'UNE EAU CONTENANT DES GERMES PATHOGENES , ELLE EST SURVENUE APRES UNE PERIODE D'INCUBATION, EXCLUANT QUE L 'ACTION DU VIRUS PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME BRUTALE ET ASSIMILEE A UN TRAUMATISME.


Références :

Code de la sécurité sociale 415
Code de la sécurité sociale 495
Code de la sécurité sociale 496
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ART. 132

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 01 juillet 1970

. CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1969-03-21 Bulletin 1969 N.3 P.5 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-01-21 Bulletin 1971 V N.45 P.36 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1971, pourvoi n°70-13709, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 667 P. 570
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 667 P. 570

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : MP AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: MG RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13709
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