SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 82 DU CODE DE L'URBANISME, 28 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX PLANS D'URBANISME, ET 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES LES RESTRICTIONS DE CARACTERE ADMINISTRATIF AU DROIT DE CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN SONT SANS INFLUENCE SUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI FIXE L'INDEMNITE DUE A PROBY, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, DE PARCELLES DE TERRE LUI APPARTENANT, RECONNAIT A CELLES-CI LE CARACTERE DE TERRAINS A BATIR, AU SENS DE L'ARTICLE 21-II, DERNIER ALINEA, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, MAIS RETIENT QUE, DU FAIT DE LEUR SITUATION EN ZONE R. 1 "A L'EPOQUE DE REFERENCE" , ELLES NE PEUVENT "RECEVOIR D'AUTRES CONSTRUCTIONS QUE CELLES NECESSITEES PAR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE" , ET QU'IL CONVIENT DE TENIR COMPTE "DE LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION QUI S'ATTACHENT A L'EMPRISE ET QUI REDUISENT CONSIDERABLEMENT SA VALEUR" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) LE 3 JUILLET 1970 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) .