SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 12 JUIN 1966, DAME TRAN Z... A X... LANGIN, DECORATEUR, DE PROCEDER A DES TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT DE SON SALON DE COIFFURE, QUE LE DEVIS S'EST ELEVE A LA SOMME DE 50. 000 FRANCS SUR LESQUELS 45. 000 FRANCS ONT ETE PAYES EN COURS DE TRAVAUX, MAIS QUE CEUX-CI N'ONT PAS ETE TERMINES FIN AOUT 1966 COMME IL ETAIT STIPULE ;
QUE DAME TRAN Z... EN A RECLAME L'ACHEVEMENT LES 10, 26 SEPTEMBRE, 5 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 1966 ET QUE L'ARCHITECTE N'A PAS ETE PLUS HEUREUX DANS UNE RECLAMATION DU 30 NOVEMBRE 1966, LANGIN REPONDANT EN TERMES IMPOLIS ET PAR "L'ANNONCE D'UNE ASSIGNATION IMMEDIATE" , QU'IL A EFFECTIVEMENT FAIT DELIVRER ;
QU'A LA SUITE DE L'EXPERTISE ORDONNEE, CONSTATANT LA NON FINITION ET LES MALFACONS CONNUES, DAME TRAN Z... A ETE CONDAMNEE PAR LES PREMIERS JUGES A PAYER A LANGIN LA SOMME DE 3. 695 FRANCS POUR SOLDE DU PRIX DES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE LANGIN FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A DECIDE QU'IL DEVRAIT TERMINER LE TRAVAIL PREVU AU DEVIS ET REPARER LES MALFACONS DANS LE DELAI DE TROIS MOIS SOUS LE CONTROLE D'UN EXPERT X... DE FAIRE LE COMPTE DES PARTIES, DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A DAME TRAN Z... LA SOMME DE 3. 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS SANS RELEVER NI CARACTERISER LA FAUTE QU'IL AURAIT PU COMMETTRE EN ENGAGEANT UNE PROCEDURE DONT LES PREMIERS JUGES AVAIENT ADMIS LE BIEN-FONDE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SELON L'ESTIMATION DE L'EXPERT Y... PAR LES PREMIERS JUGES, LA VALEUR DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT ET DE REPARATION DES MALFACONS "APPROCHE LE QUART DU SOLDE DU PRIX" ET QUE NOTAMMENT LES PORTES COULISSANTES ETAIENT EN GLACE ORDINAIRE ALORS QU'AVAIT ETE STIPULEE LA POSE DE PORTE EN VERRE "SECURIT" ;
QU'ELLE ENONCE QUE CES FAITS "CONSTITUAIENT UNE TROMPERIE OU TOUT AU MOINS UNE FAUTE LOURDE DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE" ET QUE DAME TRAN Z... ETAIT EN DROIT DE SOMMER L'ENTREPRENEUR DE REALISER LA CONVENTION, LA PARTIE DU PRIX RETENUE A CETTE FIN, MAIS CONSIGNEE N'ETANT PAS EXCESSIVE ;
QU'ELLE RETIENT "DANS CES CONDITIONS QUE, PAR SON ACTION EN JUSTICE PRECIPITEE, LANGIN A RECOURU DE MAUVAISE FOI A UN PROCEDE D'INTIMIDATION ET QUE, COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE, IL ECHET D'EVALUER A 3. 000 FRANCS LES FRAIS IRRECUPERABLES EN DEPENS ET DOMMAGES CAUSES PAR LA RESISTANCE INJUSTIFIEE ET LA PROCEDURE ABUSIVE DE LANGIN" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTEMENT RETENU QUE LANGIN AVAIT FAIT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DE SON DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.